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29/07/2019 | FRANCE | N°18BX04566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 29 juillet 2019, 18BX04566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2018 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a assigné à résidence.

Par une ordonnance n° 1802835 du 30 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décemb

re 2018, M.B..., représenté par Me Cianciarullo, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2018 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a assigné à résidence.

Par une ordonnance n° 1802835 du 30 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2018, M.B..., représenté par Me Cianciarullo, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 30 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours enregistré devant le tribunal administratif de Poitiers était recevable en raison de l'ambiguïté de la formulation des voies et délai de recours ;

- le préfet de la Charente-Maritime a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, le préfet de la Charente-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de son arrêté du 16 novembre 2018 sont devenues sans objet dès lors qu'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 septembre 2019 lui a été remis dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, qui est en cours de fabrication, en qualité de parent d'enfant français.

Par décision n°2019/000299 du 7 mars 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Béatrice Molina-Andréo pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. David Katz a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant kosovar, né le 30 septembre 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 décembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2015. Se maintenant en situation irrégulière en France, il a été appréhendé par les services de police, le 16 novembre 2018, au cours d'un contrôle routier. Le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B...relève appel de l'ordonnance du 30 novembre 2018 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime a délivré à M.B..., postérieurement à l'introduction de la présente requête, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 septembre 2019 en attente de la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " parent d'enfant français " qui est en cours de fabrication. Cette décision a eu pour objet d'abroger implicitement mais nécessairement son arrêté du 16 novembre 2018 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions, qui n'ont reçu aucune exécution, sont devenues sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

3. Le présent arrêt par lequel la cour prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cianciarullo, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cianciarullo de la somme demandée de 800 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M.B....

Article 2 : L'Etat versera à Me Cianciarullo, avocat de M.B..., une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. David Katz, premier conseiller,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2019.

Le rapporteur,

David Katz

Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt

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N° 18BX04566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04566
Date de la décision : 29/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-29;18bx04566 ?
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