La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2019 | FRANCE | N°18BX02346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 18BX02346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n°1705468 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enre

gistrés le 11 juin 2018, le 19 août 2018 et le 20 mai 2019, Mme A... G... épouse D..., représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n°1705468 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 11 juin 2018, le 19 août 2018 et le 20 mai 2019, Mme A... G... épouse D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 du préfet de la Dordogne susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur de fait que les premiers juges ont rejeté sa requête au motif que son époux, dont l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été annulé par un jugement du tribunal du même jour, faisait également l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement, sans méconnaître l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; cette motivation révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;

- pour s'assurer du respect de la procédure, le préfet doit produire l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et le rapport du médecin rapporteur dont elle n'a pas eu connaissance ;

- la composition du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration est irrégulière dès lors que son avis ne fait pas apparaitre que le médecin instructeur, auteur du rapport médical, n'en fait pas partie et méconnaît les garanties instituées par les articles L. 313-11, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration est irrégulier dès lors qu'il ne se prononce pas sur l'accès effectif aux soins nécessaires à sa prise en charge médicale ;

- un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle ne peut bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine ;

- le préfet commet une erreur de fait substantielle en considérant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ;

- le préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commet une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le droit au séjour dès lors qu'elle et sa famille sont bien intégrés en France ;

- l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants n'ont jamais vécu en Arménie et sont scolarisés en France.

Par un mémoire en défense et un bordereau de pièces complémentaires, enregistrés le 14 août 2018 et le 20 mai 2019, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme G... épouse D... ne sont pas fondés.

Mme G... épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa, proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... épouse D..., ressortissante arménienne née le 7 septembre 1983 à Erevan (Arménie), est entrée régulièrement en France le 18 mars 2016 avec M. I... D..., son époux, et leurs deux enfants mineurs sous le couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Leurs demandes d'asile ayant été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2017, Mme G... épouse D... a sollicité, le 20 février 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 8 février 2017, M. I... D... a demandé au préfet de la Dordogne son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 8 juin 2017, le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer à Mme G... épouse D... le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Dordogne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. I... D..., l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n°1705467 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. I... D..., l'arrêté du 8 juin 2017, et a enjoint au préfet de la Dordogne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement. Par un jugement n°1705468 du 26 mars 2018, ce même tribunal a rejeté la demande présentée par Mme G... épouse D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Mme G... épouse D... relève appel du jugement n°1705468 du 26 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2017.

Sur l'étendue du litige :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours contentieux formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, Mme G... épouse D... a été informée, par un courrier du préfet de la Dordogne du 20 septembre 2018, de sa décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il ressort des pièces du dossier que Mme G... épouse D... a été mise en possession, le 16 octobre 2018, d'une carte de séjour temporaire autorisant l'intéressée à travailler, valable du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2019. Ce titre de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui n'avait reçu aucune exécution, ainsi que la décision fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté contesté du 8 juin 2017. Les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées portant mesure d'éloignement et fixant le pays de renvoi, sont, dès lors, devenues sans objet. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4 Aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". En vertu des dispositions de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de son article R. 313-23 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement./Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

5. Aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le préfet de la Dordogne, avant l'édiction des décisions attaquées, à adresser à la requérante l'avis du collège de médecins de l'Office de l'Immigration et de l'Intégration, non plus que le rapport médical établi par le médecin de l'Office Français de l'Intégration et de l'Immigration. Au demeurant, l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a été produit par le préfet dans le cadre de la présente instance.

6. D'une part, il ne résulte pas non plus des dispositions précitées, ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.

7. D'autre part, si l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis permettant à l'autorité préfectorale de s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins, le préfet de la Dordogne a produit en appel un courrier électronique rédigé le 13 août 2018 par la directrice territoriale de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration selon lequel le rapport sur l'état de santé de Mme G... épouse D... visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rédigé par le Dr Florence Coulanges, qui n'était pas membre du collège de médecins du service médical de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration qui a émis l'avis mentionné au 11° de l'article L. 313-11 du même code. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-22 en raison de l'irrégularité de la composition du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration doit être écarté.

8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une partie à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence du bénéfice effectif d'un traitement approprié dans le pays d'origine. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus du titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu des échanges contradictoires.

9. Il ressort des pièces du dossier que par cet avis du 19 avril 2017, sur lequel le préfet de la Dordogne s'est fondé dans l'arrêté litigieux, le collège de médecins du service médical de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a estimé que si l'état de santé de Mme G... épouse D... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Ainsi, dès lors que le collège de médecins du service médical de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a estimé que la condition tenant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut d'une prise en charge médicale n'était en l'espèce pas remplie, l'absence de mention dans l'avis du 19 avril 2017 du collège des médecins du service médical de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration relative à l'accès effectif au traitement approprié dans le pays d'origine n'a pas entaché d'irrégularité la procédure sur laquelle repose l'arrêté contesté du 8 juin 2017.

10. Il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme G... épouse D... a été prise au vu d'un avis du collège des médecins qui indique que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge, le défaut de prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Le certificat médical que Mme G... épouse D... produit, rédigé par un médecin psychiatre, au demeurant postérieur à la décision contestée, qui se borne à attester que son état psychique nécessite des soins et un traitement médicamenteux, dont il reconnaît la disponibilité en Arménie et en Russie, pays où elle a vécu, et indique qu'un retour dans son pays d'origine pourrait entraîner une rechute et une aggravation de son état psychique, n'est pas à lui seul de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. Par suite, le préfet de la Dordogne qui disposait des éléments nécessaires quant à la situation de Mme G... épouse D..., n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Pour écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur de fait dont serait entaché le refus de séjour contesté, les premiers juges ont relevé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G... épouse D... ait entretenu des liens étroits avec ses parents et sa soeur résidant régulièrement en France, dont elle était séparée depuis plusieurs années, et qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. En l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Dordogne du 8 juin 2017 portant refus de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G... épouse D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les frais d'instance :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de Mme G... épouse D... de la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme G... épouse D... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 8 juin 2017 du préfet de la Dordogne.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G... épouse D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme F... H..., présidente-assesseure,

Mme B... E..., conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

Agnès E...Le président,

Dominique NavesLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02346
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-01;18bx02346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award