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01/10/2019 | FRANCE | N°18BX02609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 18BX02609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1701424 du 24 janvier 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2018, M. E... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bord

eaux du 24 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 du préfet de la Dordogne susmention...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1701424 du 24 janvier 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2018, M. E... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 du préfet de la Dordogne susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour contesté est entaché d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit que son père justifiait de la perte involontaire de son emploi par le versement d'une allocation de retour à l'emploi à compter du 9 novembre 2016 ; il a retrouvé un emploi pour un salaire d'un montant net de 1 540 euros dès le 1er mars 2017 ; il devait par conséquent conserver la qualité de travailleur, dès lors qu'il a perdu involontairement son emploi, au sens de ces dispositions ;

- l'article R. 121-4 du même code était inopposable à son père, au regard de son activité professionnelle intermittente, dès lors que la loi n'impose aucune condition de ressources ;

- il est fondé à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son père, à la date de la décision attaquée, possédait le statut de " travailleur " au sens du droit communautaire, tel qu'interprété par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt n°C-22/08 et C-23/08 du 4 juin 2009 " Vatsouras et Koupatantze ",et par suite, justifiait d'un droit au séjour au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2019, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de 1'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D... ;

- et les observations de Me A..., représntant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité marocaine né le 27 novembre 1995 à Jerada (Maroc), a déclaré être entré en France le 1er septembre 2015, sous couvert d'une carte de séjour espagnole en cours de validité délivrée par les autorités espagnoles, pour rejoindre son père, M. H... C..., de nationalité espagnole, entré en France au mois de juin 2015. Le 5 juillet 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant communautaire sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... relève appel du jugement du 24 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2017 du préfet de la Dordogne refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de descendant à charge d'un citoyen de l'Union européenne sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé au 4° ou 5° de l'article L. 111-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur 1'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés ". Aux termes de l'article R. 121-6 du même code : " 1. - Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / (...) 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent (...) II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : / 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; / 2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. ". Il résulte de ces dispositions que le titre sollicité par M. C... est subordonné à la situation de son père, ressortissant espagnol, lequel doit remplir les conditions du 1° ou 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à l'exercice d'une activité professionnelle ou à la capacité de subvenir aux besoins de sa famille.

4. Si M. C... soutient que l'insuffisance des ressources de son père ne saurait lui être opposée dès lors que son père bénéficie de la qualité de travailleur au sens de 1'article L. 121-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il justifie seulement que ce dernier a travaillé en qualité d'ouvrier agricole saisonnier. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de la conclusion d'un contrat de travail d'une durée d'un mois en mars 2017, postérieurement à la décision contestée. Il ressort des pièces produites que le père du requérant était sans emploi depuis le 9 novembre 2016 date à laquelle son dernier contrat de travail en qualité d'ouvrier agricole expirait, et qu'il était en fin de droits depuis le 20 décembre 2016 et ne bénéficiait plus à la date de la décision attaquée de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des avis d'imposition 2016 et 2017 au titre des revenus perçus en 2015 par son père que ces revenus n'ont pas dépassé 3 200 euros, soit 533,33 euros par mois, et en 2016, 7 038 euros, soit 586,50 euros par mois. Dès lors que M. C... ne justifie pas que son père aurait bénéficié d'un droit au séjour, il ne peut non plus se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la conservation du droit au séjour en produisant une attestation de Pôle Emploi datée du 25 octobre 2017 établissant que son père a perçu l'allocation de retour à l'emploi. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a estimé que le père du requérant ne disposait pas des ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille et ne justifiait ainsi pas d'un droit au séjour en France, sur le fondement du 2° de 1'article L. 121-1 du code. En conséquence, à la date de 1'arrêté attaqué, M. C... ne remplissait ni les conditions du 1°, ni celles du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les autres conclusions :

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme F... G..., présidente,

Mme Déborah De Paz, premier conseiller,

Mme B... D..., conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

Agnès D...La présidente,

Fabienne G...Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 18BX02609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02609
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : REIX

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-01;18bx02609 ?
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