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01/10/2019 | FRANCE | N°18BX04114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 01 octobre 2019, 18BX04114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705918 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist

rée le 30 novembre 2018, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705918 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2018, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident d'une validité de 10 ans dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait et a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils à hauteur de ses ressources ; bien qu'il ait eu une période de précarité financière importante, il a continué à participer à l'entretien de son fils ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation dès lors qu'il vit sur le territoire français depuis 6 ans où il bénéficie d'attaches familiales fortes telles que son fils et la mère de celui-ci ; en ce qui concerne sa situation professionnelle, il est sur le point de créer sa propre entreprise dans le domaine du e-commerce ; dans l'attente, il bénéficie d'un contrat de travail en qualité d'agent de sécurité à hauteur de 20 heures par semaine ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside depuis 6 ans sur le territoire français où il s'est intégré sur le plan professionnel, qu'il est père d'un enfant français âgé de deux ans et demi et qu'il a quitté son pays d'origine à l'âge de 17 ans.

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation et s'est placé à tort en situation de compétence liée ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée à défaut d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 1e mars 2019 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant béninois, né le 31 octobre 1991 à Accra (Ghana), est entré en France le 3 septembre 2012, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 3 septembre 2012 au 3 septembre 2013 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée entre le 1e octobre 2013 et le 30 septembre 2015. Par arrêté du 16 octobre 2015, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 26 mai 2016. Le 8 décembre 2016, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse apportée par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, M. A... se prévaut de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle considère, à tort, qu'il ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de son fils né le 17 avril 2016. Toutefois, les pièces versées au dossier par celui-ci, à savoir des attestations, notamment de la mère de son fils, soulignant son implication en tant que père, des tickets de caisse qui ne sont pas nominatifs, des factures, des photos, des ordonnances établissant qu'il a rendu visite à son fils lors de son hospitalisation et le versement à la mère de son fils de mandats cash, sont en majeure partie postérieures à la date de l'arrêté en litige édicté le 20 novembre 2017 et ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte. Dans ces conditions, l'appelant n'apporte pas d'éléments permettant d'estimer que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".

5. M. A... soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils à hauteur de ses ressources. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les éléments qu'il produit à savoir des attestations soulignant son implication en tant que père, des tickets de caisse d'achat de produits pour bébé, des factures, des photos, des attestations de médecins établissant qu'il a rendu visite à son fils lors de son hospitalisation et des mandats cash versés à la mère de son fils, sont majoritairement postérieurs à la date de l'arrêté en litige. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation et sans méconnaître les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a pris la décision contestée.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. M. A... fait valoir qu'il réside depuis 6 ans sur le territoire français où il bénéficie d'attaches fortes dès lors qu'il est père d'un enfant français né en 2016 et où il est intégré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec son fils et la mère de celui-ci et que les éléments qu'il produit pour établir qu'il entretient et contribue à l'éducation de son enfant, sont majoritairement postérieurs à l'arrêté contesté. Sur la période antérieure à la prise de l'arrêté contesté, il produit quelques tickets d'achat et deux mandats cash ainsi que des attestations de tiers peu circonstanciées indiquant qu'il s'occupe de son fils. Ces documents sont insuffisants pour corroborer ses affirmations selon lesquelles il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils. Les documents produits, consistant essentiellement dans quelques photographies et témoignages peu circonstanciés, ne permettent pas davantage d'estimer que M. A... entretient de réels liens affectifs avec son enfant. En outre, il n'allègue ni ne démontre avoir tissé de relations d'une particulière intensité en dehors de son fils et de la mère de ce dernier et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et sa soeur. Enfin, en se bornant à indiquer qu'il va créer son entreprise dans le domaine du e-commerce et à produire des contrats de travail en tant qu'agent de sécurité, il n'établit pas sa réelle insertion dans la société française. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors que M. A... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 16 octobre 2015, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui a d'ailleurs déménagé dans la région parisienne où il a déposé une demande de titre de séjour, contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils ni qu'il entretienne avec lui de réels liens affectifs. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

10. En dernier lieu, M. A... ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers en droit interne ni celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne qui ne sont opérantes qu'à l'encontre de la mesure d'éloignement en vertu des stipulations de l'article 51 de cette Charte limitant son applicabilité aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. Au demeurant les meilleures conditions de vie sur le territoire français ne caractérisent pas à elles seules une telle atteinte. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés comme inopérants.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire en français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

12. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse apportée par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

13. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent. Par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. En quatrième lieu, eu égard aux circonstances exposées au point 7 du présent arrêt, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pas plus qu'il n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

16. En second lieu, M. A... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse apportée par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la légalité de la fixation le pays de renvoi :

17. M. A... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse apportée par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2017. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faîck, président-assesseur,

Mme Caroline C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

Caroline C... Le président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

18BX04114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04114
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-01;18bx04114 ?
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