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03/10/2019 | FRANCE | N°19BX00479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 19BX00479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de Haute-Vienne du 17 septembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801613 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 février et 20 m

ai 2019, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de Haute-Vienne du 17 septembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801613 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 février et 20 mai 2019, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2019 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Haute-Vienne du 17 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-7°) l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 15 euros par jours de retard, et dans l'attente de le munir d'une autorisation de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :

- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; le préfet était tenu d'apprécier l'accessibilité du traitement au regard de l'ensemble des éléments à sa disposition et ne pas se tenir à l'avis du collège de médecin de l'OFIL ; la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du fait de l'emploi d'une formule stéréotypée sur la disponibilité du traitement dont il a besoin en Algérie ; le préfet devait préciser en quoi consiste le traitement qu'il estime être approprié à sa situation ; aucune considération de fait ne motive l'arrêté ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que l'administration s'est crue liée par l'avis du collège de médecin de l'OFIL ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; le tribunal ne pouvait opposer le caractère postérieur des éléments produits permettant d'établir l'indisponibilité du traitement en Algérie ; ni le préfet de la Haute-Vienne ni les juges de première instance ne justifient que 1'offre de soins est présente sur le territoire algérien et que les caractéristiques du système de santé de ce pays et la situation personnelle de M. A... B... permettent à ce dernier de pouvoir effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; lors d'une consultation du 8 février 2019, il est apparu que son état de santé s'est dégradé, le traitement médicamenteux a été augmenté, il a été inscrit sur liste d'attente pour un nouveau bilan EEG vidéo de phase 1 et pour un éventuel complément chirurgical ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence ;

- cette décision intervient en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis six années, est parfaitement intégré dans la société ; un grand nombre de membres de sa famille dont son fils, sa mère, ses frères et ses neveux résident régulièrement sur le territoire français et certains ont la nationalité française ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant à l'évolution de sa maladie et à son décès.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, le préfet de Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ou inopérants.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. G... F..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien, né le 19 septembre 1976, a bénéficié de plusieurs titres de séjour " étranger malade " entre le 1er septembre 2012 et le 12 octobre 2017. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 10 octobre 2017. Il relève appel du jugement en date du 17 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet de Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 septembre 2018 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algérien et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

3. En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé applicable aux ressortissants algériens, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ".

4. Par un avis du 26 février 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A... B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant pouvait disposer d'une prise en charge médicale adéquate dans son pays d'origine.

5. Premièrement, le préfet de Haute-Vienne n'a pas méconnu l'obligation de motivation de sa décision en faisant siens les termes ou les motifs de l'avis du collège de médecins précité et en relevant que le requérant ne démontrait pas que les soins dont il a besoin seraient inaccessibles en Algérie, sans mentionner des éléments relatifs à la consistance de ce traitement et aux modalités dans lesquelles le traitement serait accessible au requérant que le préfet ne peut d'ailleurs solliciter, la procédure étant couverte par le secret médical. La décision de refus de titre de séjour en litige comportant les considérations de droit et fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

6. Deuxièmement, si le préfet de la Haute-Vienne s'est effectivement approprié le sens de l'avis rendu le 26 février 2018 par le collège de médecins de l'OFII, il ne ressort pas des termes de son arrêté ni des autres pièces du dossier qu'il se serait cru lié par cet avis.

7. Troisièmement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313 22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.

9. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. En l'espèce, les certificats médicaux et attestations produits par le requérant pour établir l'indisponibilité du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine font apparaître que l'aggravation de sa situation qui aurait dû justifier une autre appréciation du préfet est intervenue postérieurement au 17 septembre 2018, date de la décision en litige, dès lors qu'il ressort de ces pièces que c'est postérieurement à cette date qu'est apparue la nécessité d'assurer en France le suivi post-opératoire d'un stimulateur de nerf vague qui ne se pratiquerait pas en Algérie. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être rejeté. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé doivent être écartés pour les mêmes motifs.

11. Quatrièmement, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté en litige du 17 septembre 2018 que la mère, l'un des frères et plusieurs des neveux et nièces du requérant résident en France. Toutefois, outre que l'intéressé ne justifie pas de la nature et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux, ce dernier ne soutient ni n'allègue être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, et où vivent son épouse et ses cinq enfants. M. A... B... ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

13. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A... B... de quitter le territoire serait dépourvue de base légale en raison de l'irrégularité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doit être écarté.

14. De même, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions l'article L. 511-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt.

16. Enfin, le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 2, protégeant le droit à la vie, et 3, prohibant les traitements inhumains ou dégradants, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu'elle n'emporte pas, par elle-même, l'éloignement du requérant à destination de l'Algérie et n'est pas de nature à l'exposer à des traitements inhumains et dégradant ou à mettre sa vie en péril.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Vienne du 17 septembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président assesseur,

M. G... F..., premier-conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

Stéphane F...Le président,

Philippe PouzouletLa greffière

Mme E... C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

No 19BX00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00479
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : BENAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-03;19bx00479 ?
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