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17/10/2019 | FRANCE | N°17BX04090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 17 octobre 2019, 17BX04090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1505631 du 25 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, et un mémoire, enregistré le 14 décembre 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2017 ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1505631 du 25 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, et un mémoire, enregistré le 14 décembre 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges se sont mépris sur le régime de preuve applicable en lui faisant supporter la charge d'établir l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;

- il démontre, au demeurant, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par deux mémoires, enregistrés les 19 juin 2018 et 17 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... E...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de Me D... représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... été recruté en 1994 par la société Fresenius Medical Care. Il occupait, en dernier lieu, le poste de " coordinateur des achats et approvisionnements France " jusqu'à son licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu le 3 mars 2014. Le 15 juillet suivant, il a conclu avec son ancien employeur une transaction en vertu de laquelle il a perçu, notamment, une indemnité de 97 057 euros. Par une réclamation du 9 septembre 2015, M. C... a demandé l'exonération de cette indemnité transactionnelle. L'administration fiscale a refusé de faire droit à cette demande mais a décidé d'appliquer à cette indemnité le mécanisme du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts. M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 25 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 du fait de l'imposition de l'indemnité transactionnelle précitée.

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

2. Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; (...) ". Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ".

3. Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail est imposable, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l'objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d'être regardées comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnée à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. Il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, au vu de l'instruction, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction, en recherchant notamment si elles ont entendu couvrir, au-delà des indemnités accordées au titre du licenciement, la réparation de préjudices distincts, afin de déterminer dans quelle proportion ces sommes sont susceptibles d'être exonérées.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier de la lettre de licenciement du 3 mars 2014, de sa contestation par M. C... le 27 mars suivant ainsi que du protocole transactionnel signé le 14 juillet 2014, que la société Fresenius Medical Care a motivé le licenciement de l'intéressé par l'insuffisance professionnelle qu'il aurait manifestée depuis " plus de deux ans ", que l'appelant a fermement contesté la réalité des griefs retenus à son encontre en précisant qu'il n'en avait pas eu précédemment connaissance et, notamment, qu'il n'avait fait l'objet d'aucun avertissement ni d'aucune remarque écrite ou orale. En outre, ses évaluations professionnelles au titre des années 2012 et 2013 sont tout à fait honorables et très similaires à celles dont il a fait l'objet au cours des années précédentes. Enfin, il résulte également du document intitulé " plan de prime 2012 " et de son solde de tout compte que M. C... a perçu, au titre des années 2012 et 2013, des primes d'intéressement semestrielles correspondant à la réalisation de 100 % des objectifs qui lui avaient été fixés par son supérieur hiérarchique lors de l'entretien annuel d'évaluation. Dans ces conditions, eu égard en particulier à l'incohérence entre la qualité de ces évaluations ainsi que du versement de ces primes et les allégations d'insuffisance professionnelle dont il a fait l'objet, la rupture des relations de travail est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, il ressort de l'article 1er du protocole d'accord transactionnel susmentionné que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait pour seul objet de réparer le préjudice né du licenciement et doit donc être exonérée d'impôt.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu'il n'établissait pas que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par suite, il est également fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 25 octobre 2017 ainsi que la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : M. C... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Article 3 : L'État versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, président-assesseur,

M. A... E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.

Le premier conseiller,

Manuel E...Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX04090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 17BX04090
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : TERRIEN-CRETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-17;17bx04090 ?
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