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06/11/2019 | FRANCE | N°17BX03611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2019, 17BX03611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Serrurerie Bernard Prieuré a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'office public de l'habitat (OPH) de la ville de Saintes à lui verser la somme de 95 200,01 euros au titre du solde du lot n° 4 du marché passé pour la réhabilitation du quartier de la Fenêtre à Saintes.

Par un jugement n° 1500291 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'OPH de la Ville de Saintes à lui payer la somme de 36 363,45 euros

au titre du règlement du solde de son marché de travaux, sous déduction de la somme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Serrurerie Bernard Prieuré a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'office public de l'habitat (OPH) de la ville de Saintes à lui verser la somme de 95 200,01 euros au titre du solde du lot n° 4 du marché passé pour la réhabilitation du quartier de la Fenêtre à Saintes.

Par un jugement n° 1500291 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'OPH de la Ville de Saintes à lui payer la somme de 36 363,45 euros au titre du règlement du solde de son marché de travaux, sous déduction de la somme de 36 363,45 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance de référé du 8 octobre 2014, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2017 et le 7 juin 2019, la société Serrurerie Bernard Prieuré, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 septembre 2017 en tant qu'il fixe un montant de pénalités de retard de 58 836,56 euros ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat (OPH) de la ville de Saintes à lui verser la somme de 58 836,56 euros (soit 95 200,01 - 36 363,45) au titre du solde du marché ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer un montant de pénalités de retard raisonné et proportionné ;

4°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat (OPH) de la ville de Saintes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les pénalités de retard qui lui ont été infligées ne sont pas justifiées car le retard dans l'achèvement du chantier ne saurait lui être entièrement imputé ; elle a dû opérer de nombreuses reprises des travaux réalisés par le façadier au cours de l'été 2012 ainsi qu'elle l'indiquait dans un courrier électronique du 8 août 2012 ; aucune intervention du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre n'a été réalisée alors qu'ils étaient informés des difficultés et des conséquences des erreurs et retards du façadier ; de plus, sa demande tendant à ce que les échafaudages du façadier ne soient pas démontés durant la période de congé afin de pouvoir intervenir plus rapidement sur le chantier n'a pas été prise en compte ;

- l'OPH de la ville de Saintes ne saurait tirer argument de ce retard d'exécution pour appliquer des pénalités de retard prohibitives ; en lui infligeant des pénalités de retard représentant 40 % du montant du marché, l'OPH n'a pas fait une application raisonnée des pénalités de retard ; l'office n'a subi aucun préjudice réel et sérieux lié à ce retard et ne justifie d'aucune conséquence financière liée à une perte de loyers ou de subventions publiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2019, la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge, venant aux droits de l'office public de l'habitat de la ville de Saintes, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en se bornant à soutenir en appel que les premiers juges n'ont pas justement apprécié les circonstances de l'espèce et en l'absence de critique du jugement la requête est irrecevable ;

- le retard dans l'achèvement des travaux est imputable à la société Serrurerie Bernard Prieuré dès lors que les représentants de celle-ci ont été absents à plusieurs reprises à des réunions de chantier, que de nombreuses absences de conformité et de nombreux désordres ont été constatés sur les travaux réalisés par cette société, ce qui a nécessité des reprises, et que celle-ci a dépassé les délais d'exécution qui lui étaient impartis.

Par ordonnance du 18 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la société Serrurerie Bernard Prieuré.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 4 octobre 2010, l'office public de l'habitat (OPH) de la ville de Saintes a confié à la société Serrurerie Bernard Prieuré le lot n° 4 " garde-corps aluminium- option 03- remplacement des garde-corps des communs " de l'opération de réhabilitation de logements du quartier de la Fenêtre à Saintes (Charente-Maritime), d'un montant global et forfaitaire de 235 346,23 euros. Les travaux ont été réceptionnés le 19 novembre 2012. Toutefois, sur le fondement des dispositions de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché, l'OPH a appliqué des pénalités de retard d'un montant total de 95 200 euros. Par un jugement du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'OPH de la Ville de Saintes à payer à la société Serrurerie Bernard Prieuré, la somme de 36 363,45 euros au titre du règlement du solde du marché, sous déduction de la somme de 36 363,45 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance de référé du 8 octobre 2014 et a rejeté le surplus de sa demande. La société Serrurerie Bernard Prieuré doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il maintient un montant de pénalité de retard de 58 836,56 euros.

Sur le bien-fondé du jugement:

2. Il résulte des dispositions de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux en cause que, sauf stipulation contraire du cahier des clauses administratives particulières du marché, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant, dès constatation par le maître d'oeuvre du dépassement des délais d'exécution.

3. Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.

4. Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations.

5. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

6. Aux termes de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché litigieux : " Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG Travaux, le titulaire subira en cas de non-respect de la date limite d'achèvement des travaux, les pénalités journalières suivantes à retenir sur le montant des acomptes mensuels : (...) 700 euros TTC par jour calendaire de retard pour les lots supérieurs à 150 000 € HT. Conformément au CCAG travaux, les pénalités peuvent être appliquées sur constatation du maître d'oeuvre dans le compte rendu. Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution. (...) ". Il résulte de l'instruction que le décompte général met à la charge de la société appelante une somme de 95 200 euros en application de ces stipulations.

7. Il résulte de l'instruction et notamment de l'ordre de service qui est intervenu le 8 novembre 2010, que le délai d'exécution des travaux était de dix-sept mois, de sorte que les travaux auraient dû s'achever le 30 avril 2012. Or la réception est intervenue le 29 novembre 2012, avec effet au 19 novembre 2012, les dernières réserves ayant été levées le 19 février 2013. Si la société appelante soutient que ce retard s'explique par les difficultés rencontrées sur la fenêtre 30 et les retards pris dans la pose des mains courantes sur la façade du fait de la pose insatisfaisante des garde-corps par le façadier qu'elle a signalées au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage par courriels des 8 et 9 août 2012, nécessitant de sa part de nombreuses reprises, aucun élément du dossier ne permet de mesurer le temps ainsi perdu sur cette difficulté ponctuelle. Il résulte au demeurant des courriers du maître d'oeuvre du 8 novembre 2011 et du maître d'ouvrage des 22 mai, 20 septembre et 16 octobre 2012 que le retard de la société n'a jamais été rattrapé et s'est même aggravé malgré les nombreuses relances en ce sens. De plus, la circonstance que sa demande tendant à ce que les échafaudages du façadier ne soient pas démontés durant la période de congé, afin de pouvoir intervenir plus rapidement sur le chantier, n'ait pas été prise en compte, ne saurait justifier, même partiellement, son retard dès lors, notamment, que rien n'interdisait au façadier de démonter ses propres échafaudages. Dans ces conditions, la société Serrurerie Bernard Prieuré, qui n'établit pas que les retards constatés ne lui seraient pas imputables, n'est pas fondée à demander la suppression des pénalités qui lui ont été infligées.

8. À supposer que la société appelante ait entendu demander à la cour qu'elle modère les pénalités de retard mises à sa charge, en se bornant à alléguer que le maître d'ouvrage n'a pas fait une application raisonnée des pénalités de retard, sans assortir cette allégation d'un quelconque commencement de preuve, elle n'établit pas dans quelle mesure ces pénalités présenteraient, selon elle, un caractère manifestement excessif, alors que leur montant a au demeurant été réduit par le tribunal administratif et ne représente plus que 25 % du montant du marché.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge, venant aux droits de l'office public de l'habitat de la ville de Saintes, la société Serrurerie Bernard Prieuré n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge, venant aux droits de l'office public de l'habitat de la ville de Saintes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la société Serrurerie Bernard Prieuré au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Serrurerie Bernard Prieuré une somme de 1 500 euros à verser à la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge, au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Serrurerie Bernard Prieuré est rejetée.

Article 2 : La société Serrurerie Bernard Prieuré versera à la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge, venant aux droits de l'office public de l'habitat de la ville de Saintes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Serrurerie Bernard Prieuré et à la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge, venant aux droits de l'office public de l'habitat de la ville de Saintes.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, président-assesseur,

Mme D... E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 novembre 2019.

Le rapporteur,

Florence E...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 17BX03611
Date de la décision : 06/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL SARFATY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-06;17bx03611 ?
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