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07/11/2019 | FRANCE | N°19BX02076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 07 novembre 2019, 19BX02076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 17 octobre 2017 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1702850 du 24 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d

'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 mars 2019 ainsi que la décision du 17 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 17 octobre 2017 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1702850 du 24 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 mars 2019 ainsi que la décision du 17 octobre 2017 du préfet de la Charente-Maritime ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant ivoirien, né le 3 novembre 1994, qui est entré sur le territoire français en 2002 à l'issue d'une procédure de regroupement familial, a bénéficié de deux cartes de séjour temporaires du 17 juin 2013 au 29 juillet 2015. A la suite d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour du 24 août 2017, le préfet de la Charente-Maritime a, par une décision du 17 octobre 2017, refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français. M. B... relève appel du jugement du 24 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour vol en réunion par le tribunal correctionnel Bordeaux le 5 mars 2014, à des travaux d'intérêt général pour vol par le tribunal correctionnel de Saintes le 20 novembre 2014, à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis pour viol commis en réunion par la cour d'assises de la Gironde le 18 mars 2015, à 3 mois d'emprisonnement pour détention non autorisée, offre ou cession, usage illicite de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Saintes le 24 septembre 2015, à une amende pour usage illicite de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Saintes le 9 octobre 2015 et à un mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance et délit de fuite par le tribunal correctionnel de Saintes le 27 mai 2016. Si M. B... se prévaut de l'absence d'infraction depuis sa dernière condamnation afin de démontrer ses efforts pour se réinsérer dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il a été incarcéré de février 2015 à février 2017 et le délai entre sa levée d'écrou et la décision attaquée n'est pas suffisant pour considérer que la menace à l'ordre public avait disparu à la date de cette décision. S'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 8 ans à l'issue d'une procédure de regroupement familial initiée par sa mère, son attitude, eu égard à la nature des délits commis et à leur réitération, qui ont conduit à lui infliger des peines d'emprisonnement ferme, ne caractérise pas une insertion particulière en France. En outre, s'il se prévaut d'une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, nées respectivement le 7 août 2015 et le 5 janvier 2019, les attestations versées au dossier ainsi que le caractère récent de la signature du pacte civil de solidarité le 29 décembre 2017 et du mariage le 18 juin 2019, au demeurant postérieurement à la date de la décision attaquée, ne suffisent pas à établir le caractère stable de cette relation. Par suite, en l'absence d'éléments caractérisant l'intensité des liens noués en France par M. B..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et méconnaît ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

5. M. B... ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article l. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. La décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants du requérant. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.

Le rapporteur,

D...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02076
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : RABESANDRATANA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-07;19bx02076 ?
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