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14/11/2019 | FRANCE | N°17BX03046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 14 novembre 2019, 17BX03046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions des 10 mars 2016 et 8 avril 2016 par lesquelles il a été licencié par non titularisation à l'issue de son stage, à compter du 11 avril 2016.

Par un jugement n° 1600761 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 8 avril 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 8 septembre 2017 et 26 février 2019, la com

mune d'Idron, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions des 10 mars 2016 et 8 avril 2016 par lesquelles il a été licencié par non titularisation à l'issue de son stage, à compter du 11 avril 2016.

Par un jugement n° 1600761 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 8 avril 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 8 septembre 2017 et 26 février 2019, la commune d'Idron, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 juillet 2017 en tant qu'il a annulé la décision du 8 avril 2016 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. A... a été informé de la prolongation de son stage et, au cours d'entretiens, a pu prendre connaissance des motifs de cette prorogation ; en tout état de cause, la circonstance qu'il n'aurait pas été informé de cette prorogation ne permet pas, à elle seule, d'établir que l'intéressé n'aurait pas été mis à même d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir l'expérience professionnelle nécessaire et de faire la preuve des capacités d'insertion dans le service requises pour exercer convenablement les fonctions auxquelles il était destiné ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision du 8 avril 2016 était entachée d'inexactitude matérielle.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 1er mars 2018 et 27 février 2019, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement est suffisamment motivé et que les deux moyens retenus sont fondés ; que la décision du 8 avril 2016 est entachée d'un vice de procédure tiré de l'insuffisante information des membres de la commission administrative paritaire.

Par ordonnance du 26 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mars 2019 à 12:00.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... E...,

-et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Idron a recruté M. A... en qualité d'adjoint technique dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée conclus entre le 1er mars 2011 et le 31 mars 2014. M. A... a ensuite été nommé adjoint technique de 2ème classe stagiaire, à compter du 24 mars 2014, pour une durée d'un an. Par arrêté du 24 septembre 2015, ce stage a été prorogé pour une durée d'un an, à compter du 24 mars 2015. Par courrier du 10 mars 2016, le maire d'Idron a informé M. A... de ce qu'il ne serait pas titularisé à l'issue de cette seconde période de stage, lui a proposé de le rencontrer le 16 mars pour en parler et lui a transmis un dossier destiné à lui permettre de formuler des observations sur cette mesure auprès de la commission administrative paritaire. Cette commission a, au cours de sa séance du 5 avril 2016, émis un avis défavorable à la non titularisation de M. A... en fin de stage. Par un arrêté du 8 avril 2016, le maire d'Idron a refusé de titulariser l'intéressé et l'a licencié à compter du 11 avril 2016. La commune d'Idron relève appel du jugement du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé cet arrêté du 8 avril 2016.

Sur la régularité du jugement :

2. La commune d'Idron soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas son argumentation tendant à démontrer, à partir des éléments qu'elle a versés au dossier, la matérialité et l'exactitude des faits reprochés à M. A.... Néanmoins, et outre que le juge administratif n'est nullement tenu de " reprendre " l'argumentation développée par une partie à l'appui du moyen qu'elle invoque, le tribunal administratif de Pau a, en l'espèce, indiqué avec suffisamment de précisions les motifs pour lesquels la matérialité des faits reprochés à M. A... ne pouvait être regardée comme établie.

Sur le bien fondé du jugement :

3. Le refus de titulariser M. A... est justifié par les " difficultés [rencontrées] dans l'exercice de ses fonctions, notamment liées : / - à des soucis relationnels avec ses collègues et son responsable hiérarchique direct, / - au fait qu'il n'a pas su développer un sens du travail en commun et a tendance à dénigrer le travail fait par ses collègues, son responsable de service mais aussi par l'autorité territoriale, / - au fait qu'il ne tient pas compte des observations qui lui sont formulées et réalise des travaux sans consignes données par son supérieur hiérarchique. Ceci malgré les nombreux entretiens et notes de services rappelant les règles à respecter, / - au fait qu'il n'a de cesse de contribuer au manque de cohésion des équipes qui composent le service technique en jouant un rôle de leader dans la division, / - au fait que dans une période récente (le vendredi 04 mars), il prolongeait un repas au restaurant, bien au-delà de l'heure d'embauche, / - au fait que durant la période de prolongation de stage aucune évolution positive de son comportement n'a été constatée. ".

4. Pour établir la matérialité de ces différents griefs, la commune d'Idron se prévaut de deux attestations. Or, ces deux attestations font principalement état du grief tenant à l'absence de respect des consignes par M. A... qui lui sont données mais ne permettent pas d'établir la matérialité des autres motifs ayant fondé la décision litigieuse. De surcroît, elles évoquent ce non-respect des consignes en des termes peu circonstanciés, sans mentionner de faits datés ni citer d'évènement précis au cours desquels M. A... aurait effectivement ignoré un ordre donné. Par suite, en l'absence de tout autre élément, ces deux attestations ne permettent pas d'établir les différents griefs ayant motivé la décision en litige, que l'intéressé réfute, et pour lesquels la commission administrative paritaire a considéré qu'ils étaient faiblement argumentés, ce qui a justifié son avis défavorable au refus de titularisation de M. A....

5. Le moyen tiré de ce que la matérialité des faits ayant justifié la décision en litige n'est pas établie est dès lors fondé. Il suffit à justifier l'annulation de cette décision. Aussi la commune d'Idron n'est-elle pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 8 avril 2016 par laquelle le maire a décidé de ne pas titulariser M. A... et a licencié ce dernier à l'issue de la période de prorogation de son stage, à compter du 11 avril 2016.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Idron demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros, au titre des mêmes frais engagés par M. A....

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune d'Idron est rejetée.

Article 2 : La commune d'Idron versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Idron et à M. D... A....

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

Mme C... E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.

Le rapporteur,

Sylvie E...Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX03046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03046
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIPSOS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-14;17bx03046 ?
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