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26/11/2019 | FRANCE | N°19BX01060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 26 novembre 2019, 19BX01060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1804189 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 201

9, M. B..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1804189 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2019, M. B..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, ou en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente de la délivrance, dans les quarante-huit heures, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges se sont bornés à faire droit à la demande du préfet présentée en première instance tendant à une substitution de motifs, sans vérifier si cette substitution n'était pas susceptible de le priver d'une garantie ;

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que l'appréciation portée par les premiers juges est erronée et entachée d'une erreur de droit sur l'application des dispositions des articles 7 bis et 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; la motivation du jugement révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- l'arrêté contesté lui refusant un certificat de résidence algérien est entaché d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il est motivé à tort sur les dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande était fondée sur les articles 7 bis et 8 de l'accord franco-algérien ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et d'erreur de droit liée à la méconnaissance des articles 7 bis et 8 de l'accord franco-algérien, dès lors que la substitution de motifs formulée par l'administration préfectorale en première instance l'a privé d'une garantie ; il n'a pas résidé hors de France pendant une période de trois ans, à l'exception de quelques séjours intermittents entre novembre 2016 et janvier 2017 en Algérie ; il a établi le centre de sa vie privée et familiale en France et démontre sa volonté de maintenir des liens durables et intenses avec ses filles ;

- cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il justifie de dix années de résidence ininterrompue en France de sorte que le refus de séjour le priverait de toute relation avec ses deux filles et entraverait la poursuite de son établissement sur le territoire national ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui porte une atteinte caractérisée à sa vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant mesure d'éloignement méconnaît en outre les dispositions de l'article L. 511-4 4° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'ancienneté de son séjour en France faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 13 octobre 1968, est entré régulièrement en France le 14 janvier 1997. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, régulièrement renouvelé entre le 6 octobre 1997 et le 5 octobre 2017. Le 5 décembre 2017, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 7 août 2018, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, 1'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

3. Le requérant soutient que les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de l'instruction en procédant à une substitution de motifs qui n'a pas été sollicitée par le préfet et qu'ils ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité. Toutefois, il ressort de son mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2018 devant le tribunal administratif de Toulouse, que le préfet a précisé que la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de l'intéressé avait été examinée au regard des stipulations des articles 7 bis et 8 de l'accord franco-algérien, et non pas sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pour lesquels il sollicitait une substitution de motifs, et dont M. B... a eu connaissance par la communication de ce mémoire en défense. Cette seule communication du mémoire suffisait à le mettre en mesure de présenter des observations, ce qu'il n'a au demeurant pas fait. Si M. B... fait valoir qu'il aurait été privé d'une garantie liée au motif substitué, il ne précise pas, en tout état de cause, de quelles garanties il aurait été ainsi privé. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour avoir fait doit à la demande de substitution de motif.

4. M. B... conteste l'appréciation portée par les premiers juges dans leur jugement et soulève le moyen tiré d'une erreur de droit sur l'application des dispositions des articles 7 bis et 8 de l'accord franco-algérien. Toutefois, ces moyens qui relèvent du bien-fondé du jugement attaqué, sans incidence sur sa régularité.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. M. B... reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré du caractère insuffisamment motivé de l'arrêté contesté au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

6. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, le préfet a pu légalement refuser à M. B..., alors qu'il n'est pas établi qu'une telle substitution de motif aurait eu pour effet de priver M. B... d'une garantie procédurale, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit " et qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens.

7. Aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention visiteur ". L'article 7 bis du même accord stipule : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années ". Aux termes de l'article 8 de cet accord : " Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. / Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l'intermédiaire des Ambassades et Consulats français ". En application de son article 9 : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ".

8. Ne justifiant pas, par les pièces qu'il produit et, en particulier par un avis d'imposition au titre de l'année 2018 ne mentionnant aucun revenu déclaré, de moyens d'existence suffisants, M. B... ne peut être regardé comme étant au nombre des ressortissants algériens visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien pouvant prétendre, en application de l'article 7 bis de cet accord, à un certificat de résidence de dix ans. Il ne démontre pas davantage, par les autres documents qu'il produit, constitués d'une attestation de droits à l'assurance maladie, d'une attestation certifiant qu'il ne perçoit aucune prestation de la caisse des affaires familiales depuis septembre 2008, d'un compte-rendu d'une opération chirurgicale pratiquée le 13 novembre 2017, d'un rapport psychiatrique rédigé le 8 janvier 2018 par un médecin algérien attestant de séjours intermittents en Algérie entre le 14 novembre 2014 et le 2 janvier 2017, et un courrier d'un office public d'HLM accusant réception, le 25 janvier 2018, d'une demande de logement le concernant, la réalité d'une résidence ininterrompue de trois années en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit liée à la méconnaissance des articles 7 bis et 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur dans l'appréciation de la situation de M. B... qui, s'il fait état, sans toutefois les démontrer, des efforts qu'il entreprend pour maintenir des relations durables avec ses deux filles, a vécu irrégulièrement durant plusieurs années en France où il est entré à l'âge de 29 ans, est divorcé depuis 2011 après avoir quitté le domicile familial, et n'établit ni même n'allègue ne plus disposer d'attaches familiales en Algérie.

10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Si le requérant soutient que la décision litigieuse aurait pour effet de le priver de toute relation avec ses deux filles, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, entretenir depuis son divorce, la moindre relation avec ces dernières, dont il n'a par ailleurs pas la garde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut être accueilli.

13. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ". S'il est constant que M. B... a bénéficié de cartes de résident régulièrement renouvelées du 6 octobre 1997 au 5 octobre 2017, il ressort de ses propres déclarations qu'il a séjourné hors du territoire national entre 2014 et 2018, à la suite d'une hospitalisation dans un établissement psychiatrique en Algérie. Dès lors, il n'apporte pas la preuve de la continuité de son séjour en France sur les dix dernières années. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas méconnu l'article L.511-4 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, il y a également lieu d'écarter, s'agissant de la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les autres conclusions :

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme D... F..., présidente-assesseure,

Mme A... C..., conseiller,

Lu en audience publique, le. 26 novembre 2019.

Le rapporteur,

Agnès C...Le président,

Dominique NAVESLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01060
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-26;19bx01060 ?
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