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28/11/2019 | FRANCE | N°18BX00016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2019, 18BX00016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1602672 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 23 octobre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1602672 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 23 octobre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la SARL Jusavi ne peut être regardée comme ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, dès lors que cette option n'a pas été régulièrement formulée, les statuts ne mentionnant pas les liens de parenté entre les associés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2018 et 9 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen n'est pas fondé.

Par ordonnance du 27 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011.

2. D'une part, aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.-1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies. (...) II.- Le bénéfice du report d'imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : (...) 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés : / a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt (...) 3° Le report d'imposition est en outre subordonné au respect des conditions suivantes : (...) b) La société bénéficiaire de l'apport doit (...) répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du report d'imposition qu'elles prévoient est subordonné notamment à la condition que la société bénéficiaire de l'apport soit passible de l'impôt sur les sociétés.

3. D'autre part, aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées. " Aux termes de l'article 46 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. ". L'article 46 terdecies B de la même annexe dispose : " Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. " Enfin, aux termes de l'article 46 terdecies D de la même annexe : " Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés. ".

4. M. B... a cédé, le 30 septembre 2011, 1 539 actions de la société Garage Moderne Serreau à la société P8 Automobiles, et a réalisé à cette occasion une plus-value de 492 034 euros. Le 23 novembre 2011, il a réinvesti une partie du montant de la cession, à concurrence de la somme de 450 000 euros, en effectuant une souscription en numéraire au capital de la SARL Jusavi et a bénéficié, conformément à ses déclarations, du report d'imposition de la plus-value prévu à l'article 150-0 D bis du code général des impôts. Toutefois, à l'issue d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause le report d'imposition, au motif que la SARL Jusavi n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle avait opté pour le régime des sociétés de personnes, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts.

5. Il résulte de l'instruction que les statuts de la SARL Jusavi, régulièrement enregistrés au pôle enregistrement du service des impôts des entreprises de Périgueux le 25 novembre 2011, précisent dans leur article XXXVI : " La Société déclare opter pour le régime des sociétés de personnes ". La SARL Jusavi doit ainsi être regardée comme ayant régulièrement opté pour le régime des sociétés de personnes, lequel lui a d'ailleurs été appliqué depuis cette date, nonobstant la circonstance que les statuts ne précisent pas les liens de parenté existant entre tous les associés, dès lors qu'il est constant que les associés remplissent les conditions de parenté de l'article 239 bis AA du code général des impôts. C'est, par suite, à bon droit que le service a estimé que, la société bénéficiaire de l'apport n'étant pas passible de l'impôt sur les sociétés, la plus-value réalisée par l'appelant ne pouvait bénéficier du report d'imposition de l'article 150-0 D bis du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

La rapporteure,

E...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX00016 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX00016
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-28;18bx00016 ?
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