Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Monsieur B... F... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 5 août 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Par un jugement n° 1605091 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 5 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer, le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce qui démontre un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il n'a pas été informé de la possibilité de présenter des observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet, en omettant de l'informer de la possibilité de formuler des observations écrites ou orales pertinentes, l'a privé de son droit d'être entendu ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis de la direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur le motif tiré de ce qu'il ne pouvait cumuler deux emplois relevant de domaines distincts, et il n'aurait pas pris la même décision en se fondant sur les autres motifs, lesquels, au demeurant, ne sont pas fondés ;
- dès lors que sa situation revêt un caractère humanitaire exceptionnel, le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions
de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- eu égard à l'ancienneté de son séjour, à ses liens privés et familiaux et
à son intégration dans la société française, la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2019, le préfet
de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés et s'en rapporte au mémoire en défense produit devant les premiers juges.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019-001616 du 28 mars 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal
de grande instance de Bordeaux.
Par lettre du 28 octobre 2019, les parties ont été informées, en application
de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible
de soulever d'office l'irrégularité du jugement du 4 décembre 2018 qui s'est abstenu de prononcer un non-lieu à statuer alors que M. C... avait obtenu dès le 12 novembre 2018 une carte de séjour l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant sénégalais né le 8 septembre 1983, est entré en France
le 27 septembre 2005 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " et a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'au 30 octobre 2013. A la suite d'une demande de changement de statut, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré un titre de séjour " salarié " valable jusqu'au 21 janvier 2015, dont M. C... a sollicité le renouvellement en produisant deux contrats de travail à durée indéterminée et à temps partiel. Par une décision du 5 août 2016, le préfet de
la Haute-Garonne a rejeté sa demande. M. C... relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête devant le tribunal, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable à compter
du 12 novembre 2018, l'autorisant à travailler et présentant pour l'intéressé des garanties supérieures à celles du titre " salarié " refusé par la décision attaquée. Ainsi, le 20 novembre 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas prononcé un non-lieu. Par suite, le jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour, par la voie de l'évocation, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C....
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1605091 du 4 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme A... D..., président-assesseur
Mme Beuve Dupuy, premier-conseiller,
Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.
La rapporteure,
Anne D... Le président
Catherine GiraultLa greffière,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX02069