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16/12/2019 | FRANCE | N°17BX02151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 décembre 2019, 17BX02151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande du 27 juillet 2016 tendant à l'octroi de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT).

Par un jugement n° 1601207 du 24 mai 2017 le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête des mémoires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 2017 et 27 août 2018, M. A... B.

.., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en date du 24 mai 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande du 27 juillet 2016 tendant à l'octroi de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT).

Par un jugement n° 1601207 du 24 mai 2017 le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête des mémoires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 2017 et 27 août 2018, M. A... B..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en date du 24 mai 2017 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) d'annuler la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande du 27 juillet 2016 tendant à l'octroi de l'IAT ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune du Tampon de lui accorder le bénéfice de l'IAT dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Tampon à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- chef de restauration scolaire, adjoint technique de 2ème classe au sein de la commune du Tampon, sa demande, formulée par courrier du 27 juillet 2016, d'attribution de l'IAT à fixer en fonction de sa manière de servir, a fait l'objet d'un refus implicite ;

- la commune n'a édicté aucun arrêté lui attribuant le bénéfice de l'IAT alors que sa manière de servir a toujours donné entière satisfaction comme le démontre ses appréciations générales de 2014 à 2016 ;

- au regard de sa manière de servir la commune du Tampon a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice de l'IAT.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2018, la commune du Tampon, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le requérant ne démontre pas disposer des qualités pour prétendre au bénéfice de l'IAT et qu'il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier, le maire s'étant fondé sur sa valeur professionnelle, les responsabilités qu'il exerce, et sa manière de servir.

Par ordonnance du 15 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 novembre 2018 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... H....

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent technique de 2ème classe au sein de la commune du Tampon, exerçant les fonctions de chef de restauration scolaire, relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande du 27 juillet 2016 de bénéficier l'indemnité d'administration et de technicité (IAT).

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité :

2. Aux termes de l'article 5 du décret 2002-61 du 14 janvier 2002 : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. ". La commune du Tampon a par une délibération du 27 décembre 2010 fixé trois critères d'attribution de l'IAT à savoir la valeur professionnelle, la prise en compte des responsabilités exercées et la reconnaissance de la manière de servir.

3. Le maire de la commune du Tampon a implicitement rejeté la demande qui lui a été adressée par courrier en date du 27 juillet 2016 par M. B..., agent technique de 2ème classe au sein de la commune du Tampon, exerçant les fonctions de chef de restauration scolaire, tendant au bénéfice de l'IAT. La commune du Tampon fait valoir en défense que M. B..., eu égard à sa manière de servir, sa valeur professionnelle et les responsabilités qu'il exerce, n'a pas donné " une satisfaction pleine et entière " et ne justifiait donc pas que lui soit attribué l'IAT, compte tenu de ce qu'il n'avait pas réalisé les objectifs fixés lors de ses entretiens professionnels des années 2014 et 2015 consistant à instaurer le tri sélectif, réduire les nuisances sonores sous le préau lors des repas, faire preuve de plus de diplomatie dans ses relations avec les autres agents et les enfants, et prioriser la sécurité des enfants à l'entretien ménager. Toutefois il ressort des pièces du dossier que la réalisation de ses objectifs, et notamment l'instauration du tri sélectif et la réduction des nuisances sonores, s'est sensiblement améliorée entre 2014 et 2016, et les appréciations de la valeur professionnelle de M. B... par ses supérieurs hiérarchiques, non remises en cause par le maire de la commune du Tampon, lui sont globalement favorables, indiquant notamment pour l'année 2015 "Sérieux et travailleur. Respecté de ses agents. Très ponctuel, disponible. A su s'imposer dans un milieu difficile". Au regard des trois critères fixés par la délibération du 27 décembre 2010 M. B... est fondé à soutenir en appel que la décision refusant de lui attribuer le bénéfice de l'IAT est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. B..., que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. M. B... demande à ce qu'il soit enjoint à la commune du Tampon de lui accorder le bénéfice son indemnité d'administration et de technicité. Toutefois le présent arrêt, qui annule la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande du 27 juillet 2016 tendant à l'octroi de l'indemnité d'administration et de technicité, implique seulement le réexamen de la situation de l'intéressé au regard du bénéfice de l'IAT dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement à la commune du Tampon de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Tampon le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601207 du 24 mai 2017 du tribunal administratif de La Réunion et la décision du maire du Tampon rejetant implicitement la demande du 27 juillet 2016 de M. B... tendant à l'octroi de l'indemnité d'administration et de technicité sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune du Tampon de réexaminer la situation de M. B... au regard de son indemnité d'administration et de technicité pour l'année 2015 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune du Tampon versera une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune du Tampon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune du Tampon.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. E... H..., président,

Mme D... C..., présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.

La présidente assesseure,

Karine C...

Le président,

Pierre H...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX02151
Date de la décision : 16/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-16;17bx02151 ?
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