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16/12/2019 | FRANCE | N°19BX02730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 décembre 2019, 19BX02730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902091 du 8 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019, Mm

e C... B... épouse E..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) de lui accorder l'aide ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902091 du 8 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019, Mme C... B... épouse E..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2019 ;

3°) d'annuler la décision du 12 avril 2019 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : alors qu'elle souffre d'une maladie psychique et qu'il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le préfet ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- en méconnaissance de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999, cette décision ne précise ni la nature des traitements appropriés à sa pathologie ni la possibilité qu'elle aurait de bénéficier de traitements au Kosovo ni la durée prévisible du traitement ;

- l'avis du collège de médecins est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il s'est cru lié par cet avis ;

- la circulaire du 28 novembre 2012 s'oppose à l'éloignement des parents d'enfants scolarisés ;

- la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle prive son fils de la possibilité de poursuivre des études et de recevoir les soins que son état de santé nécessite et dont il ne pourra bénéficier au Kosovo ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, le préfet de la Gironde conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en ce que la preuve du dépôt d'une demande juridictionnelle et de l'existence de la décision y faisant éventuellement droit n'est pas rapportée ;

- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2019 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante kosovare née le 19 février 1987 à Gjakove (Kosovo), est entrée irrégulièrement en France le 16 juin 2016. Sa demande d'asile, présentée le 18 juillet 2017, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2017. Le 4 octobre 2017, elle a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 12 avril 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

" Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du

19 décembre 1991 pris pour application de cette loi prévoit que " l'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

3. Mme E... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une demande enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n° 2019/018042 par le bureau d'aide juridictionnelle qui n'a pas statué à ce jour sur cette demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (...) ".

5. Premièrement, si Mme E... fait valoir que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 novembre 2018 ne se prononce ni sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ni sur la durée prévisible du traitement comme le prévoit l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas tenu de le faire lorsque, comme en l'espèce, il estime que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet avis doit par conséquent être écarté.

6. Deuxièmement, il ressort de la motivation de la décision litigieuse que le préfet de la Gironde a porté sa propre appréciation, au vu de l'ensemble des éléments dont il disposait, sur l'état de santé de l'appelante et qu'il ne s'est ainsi pas considéré comme lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

7. Troisièmement, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 novembre 2018 que l'état de santé de Mme E..., qui souffre de troubles psychiatriques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, l'intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir Mme E..., qui ne produit aucune pièce médicale susceptible d'infirmer cet avis, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine ou sur sa durée prévisible. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En deuxième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, Mme E... ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

11. S'il ressort des pièces du dossier que trois des quatre enfants de Mme E..., nés en 2008, 2009 et 2015, sont scolarisés en écoles maternelle et élémentaire, il n'est pas établi qu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Il n'est pas davantage établi que le suivi dont son fils Léonit, né en 2015, bénéficie depuis la fin de l'année 2017 au pôle psychiatrique de 1'enfant et de l'adolescent ne pourrait être poursuivi au Kosovo. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :

12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme E... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 avril 2019. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en tout état de cause de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Mme E... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme E... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme D... A..., présidente-assesseure,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.

Le rapporteur,

Karine A...Le président,

Pierre Larroumec Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX02730 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02730
Date de la décision : 16/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : KATOU KOUAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-16;19bx02730 ?
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