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06/01/2020 | FRANCE | N°19BX00580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 janvier 2020, 19BX00580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision l'ajournant à l'examen d'entrée au centre régional de formation de la profession d'avocat (CRFPA) lors de la session d'octobre 2016, ainsi que la décision du président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour du 7 février 2017 rejetant son recours gracieux, de condamner l'université de Pau et des Pays de l'Adour à lui verser la somme totale de 37 611 euros en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge de l'u

niversité de Pau et des Pays de l'Adour une somme de 2 000 euros au titre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision l'ajournant à l'examen d'entrée au centre régional de formation de la profession d'avocat (CRFPA) lors de la session d'octobre 2016, ainsi que la décision du président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour du 7 février 2017 rejetant son recours gracieux, de condamner l'université de Pau et des Pays de l'Adour à lui verser la somme totale de 37 611 euros en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge de l'université de Pau et des Pays de l'Adour une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700700 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête et a mis à la charge de Mme C... une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février 2019 et 29 mars 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2018 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision du jury la déclarant ajournée à l'examen d'entrée au centre régional de formation de la profession d'avocat (CRFPA) organisé au titre de l'année 2016 et la décision du président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour du 7 février 2017 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner l'université de Pau et des Pays de l'Adour à lui verser la somme totale de 37 611 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Pau et des Pays de l'Adour une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exigence de double correction des compositions écrites, prévue à article 5 de l'arrêté du 11 septembre 2003, implique que les copies comportent la signature des deux correcteurs ; cette double signature, unique moyen de démontrer le respect de cette exigence, constitue une formalité substantielle ; or, ses copies des matières de droit de l'Union européenne et de procédure pénale ne comportent qu'une signature, et sa composition en note de synthèse ne comporte aucune signature ; la décision d'ajournement a ainsi été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

- l'attestation établie par M. A..., directeur de l'institut d'études judiciaires, ne saurait remettre en cause l'absence de double correction, révélée par l'absence de double signature ;

- les autres attestations ne satisfont pas aux conditions de forme prescrites par l'article 202 du code civil, et auraient dû être déclarées irrecevables par le tribunal ; ces attestations ont été produites seulement au stade des écritures contentieuses, aux fins de valider a posteriori une pratique illégale ; elles ne présentent ainsi pas un caractère probant ; en outre, en se bornant à confirmer les notes attribuées plusieurs années auparavant, ces attestations ne permettent pas de démontrer qu'une double correction a bien été réalisée dans les délais prescrits et dans le respect des principes de neutralité, d'impartialité et d'objectivité ;

- elle produit l'attestation d'un enseignant chercheur de l'Université qui admet l'absence de double correction dans sa matière, en l'absence de plusieurs enseignants dans cette matière ;

- elle a préparé avec sérieux et assiduité l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats ;

- l'illégalité affectant la décision d'ajournement l'a privée d'une chance d'admission à l'examen compte tenu de la note globale obtenue aux épreuves d'admissibilité, très proche du seuil d'admissibilité ; or, elle a engagé de nombreux frais pour préparer cet examen, de sorte que cette illégalité fautive lui a causé un préjudice financier de 5 611 euros ; ayant perdu une chance sérieuse de réussir l'examen, elle a subi un préjudice professionnel, qui peut être évalué à 5 000 euros, ainsi qu'une perte de revenus d'une année de contrat d'avocat collaborateur, qui peut être évalué à 24 000 euros ; la décision d'ajournement lui a également causé un préjudice moral en réparation duquel une somme de 3 000 euros doit lui être allouée.

Par une ordonnance du 29 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2019.

Un mémoire en défense a été enregistré pour l'université de Pau et des pays de l'Adour le 23 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

- l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. Mme C... s'est, au titre de l'année 2016, présentée aux épreuves de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et a passé les épreuves d'admissibilité organisées par l'institut d'études judiciaires de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Ayant obtenu une note générale de 9.667 sur 20 aux épreuves écrites d'admissibilité, elle a été déclarée ajournée par le jury d'examen. Par un jugement du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision d'ajournement et de la décision du président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour du 7 février 2017 rejetant son recours gracieux, à la condamnation de l'université de Pau et des Pays de l'Adour à lui verser la somme totale de 37 611 euros en réparation de ses préjudices et à la mise à la charge de l'université de Pau et des Pays de l'Adour d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a mis à sa charge une somme de 200 euros au titre des frais exposés par l'université et non compris dans les dépens. Mme C... relève appel de ce jugement.

3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), alors en vigueur : " L'examen (...) comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. (...). ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1°) Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents relatifs aux aspects juridiques des problèmes sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel et affectée d'un coefficient 2 ; 2°) Une épreuve d'une durée de cinq heures permettant d'apprécier l'aptitude du candidat au raisonnement juridique comprenant deux compositions : - la première portant sur le droit des obligations ; - la seconde portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur une des trois matières suivantes : - procédure civile ; - procédure pénale ; - procédure administrative contentieuse. / Par addition des deux notes sur 10 obtenues à chacune des compositions, l'épreuve est notée sur 20. Cette note est affectée d'un coefficient 2 ; 3°) Une épreuve écrite de caractère pratique, d'une durée de trois heures, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur l'une des matières suivantes : - droit des personnes et de la famille ; - droit patrimonial ; - droit pénal général et spécial ; - droit commercial et des affaires ; - procédures collectives et sûretés ; - droit administratif ; - droit public des activités économiques ; - droit du travail ; - droit international privé ; - droit communautaire et européen ; - droit fiscal des affaires. / La note est affectée d'un coefficient 2. ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " (...) Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20 (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les copies de Mme C... aux matières d'admissibilité de droit communautaire et européen, procédure pénale et note de synthèse ne comportent pas les signatures de deux correcteurs. Toutefois, ni les dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 11 septembre 2003, ni aucun autre texte ne prévoit que les compositions des épreuves écrites d'admissibilité à l'examen d'accès au CRFPA comportent les signatures des deux correcteurs ayant examiné les compositions. Le moyen tiré de ce que, faute pour certaines de ses copies des matières d'admissibilité de revêtir cette double signature, la décision d'ajournement en litige serait entachée d'un " vice substantiel ", ne peut ainsi qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, et contrairement à ce que Mme C... persiste à soutenir en appel, la circonstance que la double signature des correcteurs n'apparaît pas sur ses copies dans les épreuves de droit communautaire et européen, procédure pénale et note de synthèse n'est pas, à elle seule, de nature à prouver que ces copies n'auraient pas fait l'objet d'une double correction. L'université de Pau et des Pays de l'Adour a produit devant le tribunal une attestation du directeur de son institut des études judiciaires indiquant que toutes les copies de la session d'octobre 2016 ont fait l'objet d'une double correction, ainsi que les attestations des seconds correcteurs ayant examiné les copies de Mme C... dans les matières d'admissibilité de droit communautaire et européen, procédure pénale et note de synthèse, qui indiquent avoir été " sollicités " pour assurer la double correction de ces copies et " confirmer " les notes attribuées à Mme C.... Il ressort sans ambiguïté de ces attestations, dont il appartient au juge d'apprécier la valeur probante malgré la méconnaissance par celles-ci des formes fixées par l'article 202 du code de procédure civile, et dont le caractère probant ne saurait être écarté au seul motif qu'elles n'ont été produites qu'au stade de la procédure contentieuse, que le principe de double correction a été respecté lors de l'examen des compositions écrites de Mme C.... Si la requérante produit devant la cour l'attestation d'un enseignant-chercheur de l'université de Pau et des Pays de l'Adour indiquant que les copies en droit du travail n'ont pas fait l'objet d'une double correction lors des sessions 2013 à 2015, cette attestation ne porte ni sur la session 2016 à laquelle Mme C... a participé, ni même sur les matières d'admissibilité pour lesquelles la requérante affirme ne pas avoir bénéficié d'une double correction. Le moyen tiré de ce que la décision d'ajournement en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de respect du principe de la double correction, doit ainsi être écarté.

6. Enfin, à supposer le moyen soulevé, en se bornant à faire valoir qu'ils ont établi des attestations postérieurement au déroulement des épreuves de l'examen, la requérante n'établit pas que les correcteurs des compositions aux épreuves d'admissibilité auxquelles elle s'est présentée auraient manqué aux devoirs de neutralité et d'impartialité.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que la décision d'ajournement et celle portant rejet du recours gracieux de Mme C... ne sont entachées d'aucune illégalité. Les conclusions de Mme C... tendant à leur annulation, de même que celles tendant à la réparation des préjudices liés à une prétendue illégalité fautive de ces décisions, ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, y compris les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à l'université de Pau et des Pays de l'Adour.

Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2020.

La présidente de la 2ème chambre,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX00580
Date de la décision : 06/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-06;19bx00580 ?
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