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13/01/2020 | FRANCE | N°19BX02729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 13 janvier 2020, 19BX02729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 mars 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805761 du 11 mars 2019 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 juillet 2019,

3 octobre 2019 et 20 novembre 2019 Mme E... F..., représentée par Me D..., demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 mars 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805761 du 11 mars 2019 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 juillet 2019, 3 octobre 2019 et 20 novembre 2019 Mme E... F..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en date du 11 mars 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler cet arrêté du 15 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été pris au terme d'une délibération collégiale ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis ne s'est pas prononcé sur l'accès effectif aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de soins accessibles dans son pays d'origine ; pour les mêmes motifs cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les critères de mise en oeuvre sont précisés par les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 opposables en vertu des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé, l'ancienneté de son séjour en France, la scolarisation de son fils aîné en France, ses perspectives professionnelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme F....

Il réitère ses observations formulées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme F... a été admise dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante kosovare, né le 4 janvier 1986, est entrée en France, selon ses déclarations en 2014, où sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision en date du 8 juillet 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et où elle a bénéficié d'un titre de séjour pour motif de santé pour la période du 22 janvier 2016 au 20 septembre 2017. Par un arrêté du 15 mars 2018 le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme F... relève appel du jugement en date du 11 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, si Mme F... fait valoir que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ne se prononce pas sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé de son pays d'origine comme le prévoit l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins de l'OFII n'est pas tenu de le faire lorsque, comme en l'espèce, il estime que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il résulte des mentions figurant sur l'avis rendu par le collège de médecins, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que cet avis a été rendu après une délibération collégiale.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans l'avis émis le 11 janvier 2018 que l'état de santé de Mme F..., qui souffre d'un état de stress post-traumatique et de symptômes dépressifs, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et que l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risques. Si Mme F... soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation concernant les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale les documents médicaux qu'elle produit, et notamment le certificat en date du 28 mars 2018 du docteur Caroline Maury mentionnant la nécessité de poursuivre un traitement psychotrope et un suivi psychiatrique ainsi qu'un risque autoagressif potentiel en cas d'interruption, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, qui s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 5 janvier 2018. Par suite, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni, non plus, qu'il aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, le préfet n'était tenu de se prononcer sur l'accès aux soins dans son pays d'origine, dès lors qu'il mentionne que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé.

5. En quatrième lieu, si Mme F... soutient qu'elle réside en France depuis 2014, avec son époux et leurs enfants, Ledian et Dijar, nés respectivement les 2 octobre 2011 et 14 juillet 2017, dont l'aîné est scolarisé, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en 2014 pour solliciter son admission au bénéfice de l'asile qui a fait l'objet d'une décision de refus de la CNDA. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale de son état de santé serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle. En outre, Mme F... dont l'époux fait également l'objet d'une décision portant refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, n'établit pas que ses enfants pourraient être empêchés de suivre une scolarité normale dans le pays dont ils ont la nationalité. Dès lors Mme F..., qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, Mme F... qui ne conteste pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le seul fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du même code.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 mars 2018. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre G..., président,

Mme B... A..., présidente-assesseure,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 janvier 2020.

La présidente assesseure,

Karine A...

Le président,

Pierre G...

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02729
Date de la décision : 13/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-13;19bx02729 ?
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