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14/01/2020 | FRANCE | N°19BX03212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 14 janvier 2020, 19BX03212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté

du 10 octobre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802902 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2019

, M. A..., représenté par

Me E...-dit-Labaquère, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté

du 10 octobre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802902 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2019, M. A..., représenté par

Me E...-dit-Labaquère, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2018 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte

de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la décision portant refus de titre de séjour contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; elle ne vise ni la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni la directive n°2008/115 ; sa rédaction est stéréotypée ;

- ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet ne démontre pas que le médecin ayant établi le rapport médical au vu duquel l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis n'était pas au nombre des trois médecins de ce collège ;

- la teneur de cet avis ne lui a pas été communiqué avant que l'arrêté soit édicté, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est contenté de reproduire l'avis du collège des médecins de l'OFII sans exercer son pouvoir d'appréciation ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Albanie ; le choc psychologique qu'il y a subi fait en effet obstacle à un retour dans son pays d'origine, vers lequel il ne peut en outre voyager sans risques, et où il serait dans une situation d'indigence ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des disposions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- le préfet a méconnu son droit d'être entendu et le principe des droits de la défense ; il n'a en effet pas pu présenter ses observations sur sa situation personnelle et médicale avant l'édiction de la mesure d'éloignement ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire ne sont pas motivées ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision a été prise au mépris de son droit de se voir délivrer un titre de séjour en vertu du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité entachant celle portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a quitté l'Albanie où sa vie était menacée et qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique dont l'origine est en lien avec son pays d'origine.

Par une ordonnance du 5 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée

au 19 novembre 2019 à 12h00.

Par une lettre du 28 octobre 2019, la cour a, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité le préfet des Pyrénées-Atlantiques à produire des pièces en vue de compléter l'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 4 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant albanais né le 31 janvier 1998, est entré en France

le 2 mai 2017, accompagné de sa mère et de sa soeur. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)

du 12 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision

du 9 février 2018. Le 3 mai 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il relève appel du jugement du 27 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date

du 10 octobre 2018 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les

concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de

police ; / (...) ; / 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. La décision en litige vise les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013. Elle cite également les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code des relations entre le public et l'administration dont le préfet a fait application. La décision mentionne donc les considérations de droit qui constituent son fondement. La décision précise ensuite les circonstances de fait propres à la situation

de M. A..., notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour et sa demande d'asile, la date de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, et fait état de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 30 juin 2018 et de ce qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et après examen de la situation particulière de l'intéressé, il apparaît qu'il n'est pas fondé à obtenir un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet décrit enfin les éléments essentiels de la vie privée et familiale du requérant et en particulier le fait que sa mère fait l'objet d'une mesure analogue et que son père et son frère vivent en Albanie. Dès lors, cette décision comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation du requérant qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la motivation du refus de titre de séjour révèle que le préfet ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et s'est livré à un examen complet de la situation de M. A....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". En vertu de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. Si M. A... soutient que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre texte ne prévoient la communication à l'intéressé de cet avis, lequel a par ailleurs été produit par le préfet devant le tribunal administratif.

7. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de l'OFII du 30 octobre 2019 que le rapport médical sur l'état de santé de M. A... a été établi le 1er juin 2018 par le docteur Coulonges. Il ressort de l'avis du collège de médecins, qui comporte la signature de l'ensemble des membres de ce collège, que le docteur Coulonges ne faisait pas partie de ce collège. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté..

8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins

de l'OFII a estimé, dans l'avis émis le 20 juin 2018, que l'état de santé de M. A..., qui souffre de troubles cognitifs et d'un état anxiodépressif, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'état

de santé de l'intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risques. Si M. A... conteste la teneur de cet avis, dont le préfet s'est approprié les termes, les documents médicaux qu'il produit, et notamment les certificats établis les 17 janvier 2018 et 20 mai 2019 par un psychiatre du centre hospitalier de Pau, sont peu circonstanciés, se bornant à mentionner des antécédents médico-somatiques, d'éventuels troubles neurologiques et que " les manifestations

anxio-dépressives ainsi que les troubles du sommeil qu'il manifeste, pourraient faire évoquer un trouble de l'adaptation associé à un trouble de la personnalité ", ne sont pas de nature à démontrer qu'une absence de soins aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France récemment et ne justifie d'aucune attache sur le territoire en dehors de sa soeur, mineure, et de sa mère, qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Le requérant n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où résident son père, son frère et sa grand-mère. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations et dispositions citées au point 9.

Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions qui ne sont pas incompatibles avec celles de la directive du 16 décembre 2008, et notamment avec les objectifs découlant de son article 12, que la décision portant obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.

12. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la violation alléguée, par le requérant, de son droit d'être entendu.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10,

M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

14. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 10, le moyen tiré de ce

que M. A... devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en vertu des dispositions

du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

15. Il y a lieu, par adoption du motif pertinent retenu par le tribunal, d'écarter le moyen, repris en appel, tiré de l'insuffisante motivation de la décision accordant à M. A... un délai de départ volontaire de trente jours.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi de M. A... vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre elle relève que l'intéressé, de nationalité albanaise, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

17. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. Enfin, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur

Mme Marie-Pierre Beuve D..., premier conseiller

Lu en audience publique, le 14 janvier 2020.

Le rapporteur,

Marie-Pierre Beuve D...Le président

Catherine Girault

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX03212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03212
Date de la décision : 14/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-14;19bx03212 ?
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