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06/02/2020 | FRANCE | N°18BX00526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 06 février 2020, 18BX00526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A..., représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée François Legrand, agissant en qualité de mandataire judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 49 704,37 euros au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, majoré des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1600519 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2018, M. A..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A..., représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée François Legrand, agissant en qualité de mandataire judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 49 704,37 euros au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, majoré des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1600519 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2018, M. A..., représenté par la société François Legrand agissant en qualité de mandataire judiciaire, elle-même représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 7 décembre 2017;

2°) de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 40 267 euros au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, majoré des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée était tardive ;

- en effet, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'assimile à une réclamation et relève, par conséquent, du délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée est tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise individuelle de M. A..., qui exerçait une activité de commerce de gros de canards à Barcus (Pyrénées-Atlantiques), a cessé toute activité à compter du mois de juillet 2012 puis a fait l'objet d'un jugement la plaçant en liquidation judiciaire, la société François Legrand étant désignée en qualité de liquidateur. Celle-ci a sollicité, agissant au nom de M. A..., les 21 et 31 décembre 2015, au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, le remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 40 267 €, soit 26 478 € au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 et 13 789 € au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Une décision de rejet lui a été opposée le 21 janvier 2016.

2. M. A..., représenté par la société François Legrand, relève appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée précité.

3. Aux termes des dispositions du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'État. ". Aux termes des dispositions de l'article 208 de l'annexe II au même code : " I. Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. (...). / II. Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K. ". Aux termes de l'article 242-0 A de cette annexe : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. ". L'article 242-0 C de la même annexe dispose notamment que : " I.1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins à 150 €. 2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration (...) ". Enfin, selon l'article 242 septies de cette annexe : " 1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre doivent déposer, dans les trois mois qui suivent sa clôture, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. (...) ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la possibilité d'obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée est limitée aux cas où l'assujetti n'est pas en mesure d'imputer l'intégralité de sa taxe déductible sur le montant de la taxe due. Dans ces conditions, un redevable ne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe déductible qu'à condition de l'avoir mentionné dans les déclarations qu'il est tenu de déposer pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, afin que l'administration fiscale puisse vérifier que la demande en cause correspond effectivement à un crédit de taxe dont l'imputation n'a pu être faite, ou, en cas d'omission, dans des déclarations ultérieures qui doivent déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.

Sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 :

5. Il est constant que la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, correspondant à l'exercice clos à cette dernière date de l'entreprise de M. A..., n'a été déposée, en deux fois, qu'au mois de décembre 2015. Par suite et ainsi que l'ont constaté les premiers juges, cette demande a été effectuée postérieurement tant à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration annuelle prévue par l'article 242 septies A de l'annexe II au code général des impôts, intervenue le 31 décembre 2010, qu'à celle du délai prévu par les dispositions du I de l'article 208 de la même annexe, soit le 31 décembre 2012. Il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal a regardé comme tardive cette demande et a rejeté les conclusions de M. A... tendant à obtenir un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période.

Sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 :

6. Il est constant que M. A... n'a pas déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période postérieure au 1er octobre 2010, et ce, en dépit de la mise en demeure notifiée le 16 juillet 2012. Par conséquent, il n'a pas fait figurer le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il se prévaut au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 sur les déclarations qui devaient, en vertu de l'article 242 septies A de l'annexe II au code général des impôts, être déposées, s'agissant de celle afférente à 2011, avant le 31 décembre 2011, et, en ce qui concerne celle relative à 2012, avant le 31 décembre 2012.

7. Il suit de là que, nonobstant la circonstance, inopérante, que le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré s'agissant du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 27 septembre 2013, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé comme tardive la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée au titre de la période citée au point précédent et ont, en conséquence, rejeté les conclusions de M. A... tendant à obtenir un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 40 267 euros au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée François Legrand, à M. C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2020.

La présidente-assesseure,

D...

Le président

Éric Rey-BèthbéderLa greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX00526
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LORDON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-06;18bx00526 ?
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