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13/02/2020 | FRANCE | N°19BX03157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 13 février 2020, 19BX03157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901336 du 26 juillet 2019, le magistrat désigné par le pr

ésident du tribunal administratif de Limoges a renvoyé à la formation collégiale du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901336 du 26 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé à la formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 5 décembre 2019, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 26 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 juillet 2019 en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne l'a assignée à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard passé ce délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le magistrat ne pouvait se prononcer sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre, soulevé au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

S'agissant de l'assignation à résidence :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... F... veuve C..., ressortissante algérienne née le 3 octobre 1955, est entrée en France le 25 janvier 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Par deux arrêtés des 3 juillet 2014 et 10 juillet 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit aux demandes de délivrance de titre de séjour successives présentées par l'intéressée et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les recours de Mme F... dirigés contre ces deux arrêtés ont été respectivement rejetés par des jugements du tribunal administratif de Limoges des 27 novembre 2014 et 5 octobre 2017, confirmés par la cour les 16 avril 2015 et 9 février 2018. Le 15 mars 2019, Mme F... qui s'est néanmoins maintenue sur le territoire français, a sollicité de nouveau la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 10 juillet 2019, notifié le 22 juillet 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 22 juillet 2019, notifié le même jour, le préfet de la Haute-Vienne a assigné Mme F... à résidence pour une durée de 45 jours. Mme F... relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 26 juillet 2019, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, l'interdiction de retour d'une durée d'un an et l'assignation à résidence.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auquel il n'appartenait pas de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, a renvoyé le jugement de ces conclusions à la formation collégiale du tribunal. Cependant, et contrairement à ce que soutient l'appelante, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le magistrat désigné se prononce, pour statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre. Par suite, à supposer que l'appelante ait entendu se prévaloir de l'irrégularité du jugement au motif que le premier juge aurait excédé l'étendue de sa compétence, ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne, par arrêté du 10 novembre 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2018-101 du 10 novembre 2018, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Si Mme F... fait valoir que l'identité du signataire ne pouvait être connue dès lors que n'étaient mentionnées que sa qualité et sa signature au caractère illisible, il est constant que l'arrêté portant assignation à résidence, notifié conjointement à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, comportait le prénom, le nom et la qualité du même signataire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

4. En deuxième lieu, à supposer que Mme F... ait entendu se prévaloir d'un vice de forme au regard des prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce moyen doit être écarté pour les même motifs que ceux développés au point précédent.

5. En troisième lieu, l'arrêté contesté vise les conventions internationales et les dispositions légales dont il est fait application, comporte des éléments de faits relatifs à la situation de Mme F... et expose avec précision les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Ces indications étaient suffisantes pour permettre à l'intéressée de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... est entrée en France le 25 janvier 2014, à l'âge de 58 ans. La durée de son séjour sur le territoire français est consécutive au défaut d'exécution de deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 3 juillet 2014 et 10 juillet 2015. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que sa présence en France auprès de l'une de ses filles serait indispensable à certains de ces petits-enfants présentant des handicaps. Elle n'est en outre pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident deux de ses enfants et certains de ces petits-enfants. Dès lors, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise alors même qu'elle aurait vécu en France de façon régulière d'octobre 1982 à janvier 1986, que trois de ses enfants possèdent la nationalité française et qu'une quatrième bénéficie d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de Mme F....

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".

9. S'il résulte des stipulations précitées que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de Mme F... dans son pays d'origine, qui aurait notamment pour effet de l'éloigner de certains de ses petits-enfants, serait de nature à méconnaître les stipulations précitées.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

11. Il est constant que Mme F... s'est soustraite à l'exécution des obligations de quitter le territoire français prononcées antérieurement à son encontre les 3 juillet 2014 et 10 juillet 2015. Dès lors, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, tenir pour établi le risque qu'elle se soustraie à nouveau à l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, en dépit des circonstances familiales particulières invoquées par l'appelante.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré d'un vice d'incompétence doit être écarté.

14. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que celle-ci mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment que l'intéressée n'a pas exécuté, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, les obligations de quitter le territoire français prises antérieurement à son encontre et que la durée de l'interdiction prononcée pour une durée d'un an ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette durée a été retenue. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F....

15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour en France doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignation à résidence prises à son encontre. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F..., veuve C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. E... B..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

Le rapporteur,

Didier B...

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 19BX03157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03157
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BENAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-13;19bx03157 ?
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