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18/02/2020 | FRANCE | N°18BX02806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 18 février 2020, 18BX02806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme I... C... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 par lequel le maire de la commune des Trois-Ilets a délivré un permis de construire à la société Iterato, société par actions simplifiée.

Par un jugement n° 1700626 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 17 juillet 2018, le 31 juillet 2

018 et le 16 janvier 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme I... C... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 par lequel le maire de la commune des Trois-Ilets a délivré un permis de construire à la société Iterato, société par actions simplifiée.

Par un jugement n° 1700626 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 17 juillet 2018, le 31 juillet 2018 et le 16 janvier 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 17 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Trois-Ilets et de la société Iterato le paiement d'une somme globale de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier en l'absence de respect du contradictoire dès lors que les pièces produites par la commune à la demande du tribunal pour compléter l'instruction n'ont été ni visées ni communiquées et que le mémoire du 10 avril 2018 produit également par la commune n'a pas été communiqué ;

- le tribunal a consulté le cadastre via un site internet en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence dans le projet de création d'aires de stationnement pour les deux roues en méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme et de son annexe ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne comporte pas les documents prévus au c) et au d) de cet article ce qui a faussé l'appréciation de la commune ; en effet, le profil du terrain avant et après travaux n'apparait pas, de même que l'implantation des travaux, le volume extérieur des constructions et les cotes de niveau du terrain ; alors que le terrain présente une pente de 0,74 mètre, l'étude d'impact hydrologique jointe au dossier qui ne porte pas sur le projet, ne permet pas de combler cette lacune ; le projet ne précise pas que la desserte est exclusivement réalisée par une voie privée ;

- le dossier de demande de permis est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en l'absence de mention dans le plan de masse de la limite de parcelle, de plan en trois dimensions, de mention de l'emplacement exact des constructions, du traitement des espaces verts, des réseaux extérieurs et raccordements et des cotes de référence du plan de prévention des risques naturels (PPRN) alors que la zone est classée en aléa orange ;

- la notice architecturale ne comprend pas les éléments prévus au f) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le projet qui concerne la construction d'un établissement recevant du public (ERP) ne respecte pas les dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ; le dossier ERP n'a pas été instruit ;

- les concessionnaires de service public (eau, assainissement, électricité et ordures) n'ont pas été consultés sur le projet situé dans une zone déjà densément peuplée ;

- le projet qui consiste dans le développement d'une activité commerciale de tourisme est incompatible avec le classement des lieux en zone UC destinée à l'habitat de densité moyenne ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la rue du Marignan n'est pas une desserte suffisante permettant l'intervention des secours compte tenu de la largeur de la voie, de son encombrement et de son caractère de voie privée ; l'intensification du trafic induit par le projet est de nature à mettre en péril la sécurité des riverains ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne permet pas d'apprécier l'adéquation des réseaux existants avec ce projet ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence de preuve du respect de la règle de retrait de 10 mètres de la construction par rapport au cours d'eau le plus proche ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il prévoit des pilotis apparents ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence d'aires de stationnement pour les deux roues et ne respecte pas la règle d'accessibilité des places de stationnement en prévoyant un stationnement en enfilade ; le nombre de places prévues est ainsi insuffisant ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation s'agissant d'un ERP dès lors que son accessibilité aux personnes handicapées n'est pas assurée compte tenu que les pièces de vie sont situées aux niveaux R+1 et R+2 ;

- le projet méconnait l'article 2 du titre 1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la construction est située en zone d'aléa d'inondation moyen et en zone de mouvement de terrain faible dans le plan de prévention des risques naturels (PPRN).

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, la commune des Trois-Ilets, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête ou, le cas échéant, au prononcé d'un sursis à statuer en cas de régularisation nécessaire, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le paiement des dépens et de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'absence de justification de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la demande de première instance est irrecevable ;

- les requérants ne justifient pas de l'intérêt leur donnant qualité pour agir et notamment de ce que le projet est susceptible d'affecter directement leurs conditions d'occupation et de jouissance de leur bien ; leur requête est dès lors irrecevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2018, la SAS Itérato, représentée par la SCP Dubois et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'intérêt donnant qualité pour agir aux requérants du seul fait qu'ils sont voisins immédiats du projet n'est pas établi ; au demeurant, leur parcelle ne jouxte pas celle du projet ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un arrêt avant-dire-droit du 12 novembre 2019, la cour a annulé le jugement attaqué pour irrégularité et a constaté, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, que le permis de construire était entaché d'un vice au regard de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence d'aire de stationnement prévu pour les deux roues, qui était de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté. En vertu de l'article L. 600-1-5 du code de l'urbanisme, estimant que ce vice était susceptible de régularisation, la cour a invité les parties à présenter leurs observations.

Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 27 novembre 2019 et le 10 janvier 2020, la SAS Iterato, représentée la SCP Dubois et Associé, reprend ses conclusions tendant au rejet de la requête des époux C... et sollicite la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- elle a déposé une demande de permis de construire modificatif prévoyant la mise en place de stationnements pour les deux roues, qu'ainsi le projet est régularisé.

Par des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2019 et le 16 janvier 2020, M. et Mme C..., représentés par Me B..., reprennent leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué et sollicitent la condamnation de la commune des Trois-Ilets et de la SAS Iterato à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de frais exposés et non compris dans les dépens.

Ils soutiennent que :

- le projet modifié par le permis modificatif délivré le 10 janvier 2020 par le maire de la commune, prévoit un nombre de stationnements pour les deux roues de 7 places, qui est insuffisant compte tenu du nombre de personnes fréquentant ces habitations ;

- les aires de stationnement de deux roues sont installées sur les espaces libres donnant sur la voie publique, le reste étant aménagé comme une voie piétonnière ; ce faisant, ils suppriment quatre places de stationnement automobile ; le projet modifié ne distingue pas entre vélos et cycles à moteur ; le projet modifié réduit le passage piéton pour accéder aux habitations ; le projet modifié n'est pas sécurisé dès lors qu'il ne s'agit que d'une zone de stationnement pour deux roues ;

- le plan de masse fait en outre état d'un élément situé à proximité de la rivière qui méconnait l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; ainsi, le projet qui n'est pas régularisé par le permis modificatif, ne peut être admis ; le permis de construire en litige doit donc être annulé.

Par des mémoires et des pièces, enregistrés le 17 décembre 2019, le 13 janvier 2020 et le 21 janvier 2020, la commune des Trois-Ilets, représentée par Me D..., reprend ses conclusions tendant au rejet de la requête de M. et Mme C... et à la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens.

Elle soutient que le vice entachant le permis de construire initial a été régularisé par le permis modificatif du 10 janvier 2020, lequel prévoit la création d'une aire de stationnement pour deux roues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... G...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique l'annulation de l'arrêté du 23 août 2017 par lequel le maire de la commune des Trois-Ilets (Martinique) a délivré à la SAS Itérato un permis de construire portant sur l'édification de 10 logements à vocation touristique sur un terrain situé rue du Marignan, dans le quartier de Anse-à-l'âne. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

2. Par un arrêt du 12 novembre 2019, la cour a annulé le jugement du tribunal pour irrégularité et, après avoir constaté que les autres moyens n'étaient pas fondés, a jugé qu'en méconnaissance de l'annexe à laquelle renvoie l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme, des emplacements pour deux roues n'ont pas été prévus dans le projet. La cour a également jugé que cette illégalité était susceptible de justifier l'annulation de l'arrêté contesté et, en vertu de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jugeant que ce vice était susceptible de régularisation, a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.

3. Aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Stationnement des véhicules : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations diverses doit être assuré en dehors des voies publiques dans les conditions minimales données en annexe (...). ". L'annexe prévoit que : " La surface affectée au stationnement est égale à 50% de la surface de plancher affectée au logement avec un minimum de 1 place par logement de type F1 F2, 1,5 places par logement de type F3, 2 places par logement de type F4. Le nombre de places obtenues en application de cette règle sera augmenté de 10 % (...) pour permettre le stationnement des visiteurs. (...) Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues doivent être également prévues ".

4. Postérieurement à l'arrêt du 12 novembre 2019, un permis modificatif a été délivré le 10 janvier 2020 à la SAS Itérato. Il ressort des pièces du dossier et notamment de ce permis modificatif auquel est joint un plan de masse du projet de construction, que ce dernier prévoit désormais une aire de stationnement pour deux roues de 45 m2 sur une surface initialement dédiée au stationnement automobile.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface ainsi créée et les sept emplacements prévus serait insuffisants eu égard à la fréquentation du site, destiné à la location touristique. Par ailleurs, l'absence de distinction au sein de cette zone entre vélos et cycles à moteur n'est pas de nature à méconnaître les dispositions précitées.

6. Si l'aire de stationnement pour deux roues implique la suppression de quatre places de stationnement automobile, ainsi qu'il a été rappelé dans le précédent arrêt du 12 novembre 2019, avec seize places de stationnement automobile restantes, le projet prévoit un nombre suffisant de stationnement automobile au regard des exigences du règlement du plan local d'urbanisme.

7. Par ailleurs, l'aire de stationnement des deux roues qui se situe à l'intérieur de la résidence dont l'accès est réservé aux habitants et aménagé pour accueillir les vélos et les cycles à moteur, ne présente en tout état de cause aucun risque quelconque pour la sécurité des biens qui aurait rendu nécessaires des mesures complémentaires.

8. Il ne ressort pas davantage du plan de masse joint au permis de construire modificatif que le projet présenterait une modification telle qu'il empêcherait la circulation piétonne vers les bungalows composant le projet.

9. Enfin, aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées au plan. A défaut d'indication figurant sur les plans, les constructions doivent respecter un reculement minimum de (...) 10 m par rapport aux bords des cours d'eau. ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de permis de construire modificatif prévoit l'édification d'un nouveau bâti en fond de parcelle, à proximité du cours d'eau. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaitrait pour ce motif les dispositions précitées doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme C... aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 août 2017 doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et Mme I... C..., à la commune des Trois-Ilets et à la SAS Iterato. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme F... G..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 février 2020.

Le rapporteur,

Caroline G...

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02806
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SCP DUBOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-18;18bx02806 ?
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