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18/02/2020 | FRANCE | N°19BX03838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 18 février 2020, 19BX03838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... et Mme A... G... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2019 par lesquels la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.

Par un jugement n° 1901627 et 1901628 du 4 septembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du 18 jan

vier 2019 de la préfète des Deux-Sèvres, lui a enjoint de leur délivrer, dans un délai de q...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... et Mme A... G... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2019 par lesquels la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.

Par un jugement n° 1901627 et 1901628 du 4 septembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du 18 janvier 2019 de la préfète des Deux-Sèvres, lui a enjoint de leur délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois et a mis à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre de leurs frais d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2019, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par M. C... et par Mme G... épouse C... ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre aux mémoires déposés par les requérants le 2 septembre 2019 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les arrêtés avaient été pris en méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que leur fille peut effectivement recevoir des soins appropriés en Géorgie.

Vu l'ordonnance du 11 novembre 2019 fixant la clôture de l'instruction au 11 janvier 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants géorgiens, sont entrés irrégulièrement en France le 12 octobre 2017 avec leurs trois enfants mineurs. Leur demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2018. M. et Mme C... ont également déposé, le 6 août 2018, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'enfant malade. Par deux arrêtés du 18 janvier 2019, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. M. et Mme C... ont demandé l'annulation de ces arrêtés devant le tribunal administratif de Poitiers, qui leur a donné gain de cause par un jugement du 4 septembre 2019. Le préfet des Deux-Sèvres relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. L'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 20 décembre 2018, qui a été sollicité par le préfet des Deux-Sèvres pour apprécier la situation médicale de la fille de M. et Mme C..., Viviana, âgée de 3 ans, indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que cette enfant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Vivianna souffre d'un syndrome de Coffin-Siris associé à des troubles résultant de mutations génétiques rares. Si M. et Mme C... soutiennent que la maladie génétique à l'origine d'un retard psychomoteur important et de pathologies annexes (problèmes respiratoires, diarrhées) nécessite une prise en charge médicale par une équipe pluridisciplinaire du CHU de Poitiers et une prise en charge psychomotrice, toutefois les différents certificats dont ils se prévalent, s'il décrivent la pathologie de l'enfant, ne donnent aucune indication sur la disponibilité de soins adaptés dans le pays d'origine de l'enfant. Dans ces conditions, ils ne sont pas suffisamment probants et étayés pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, et l'appréciation portée par le préfet des Deux-Sèvres dans les arrêtés en litige. La circonstance que Vivianna n'ait pas été diagnostiquée en Géorgie est, à cet égard, sans lien avec la disponibilité des soins requis. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas entaché les arrêtés litigieux d'une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de la situation personnelle de la fille de M. et Mme C... et de la propre situation de ces derniers. Le préfet des Deux-Sèvres est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a retenu dans le jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C... en première instance.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres a, par arrêté du 21 août 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 4 septembre 2018, donné délégation à M. Didier Doré, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés litigieux, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense opérationnelle du territoire, de la réquisition du comptable et des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes en litige doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de ce même arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

8. Il résulte de la combinaison des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-22 du même code que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'OFII et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.

9. En première instance, le préfet a produit le bordereau du 20 décembre 2018 par lequel l'OFII lui a transmis le nom du médecin qui a rédigé le rapport médical et l'avis émis le 11 décembre 2018 par le collège de médecins sur lequel figure l'identité de chacun des médecins. Il ressort de l'ensemble de ces documents que le médecin rapporteur n'a pas siégé dans le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle les arrêtés en litige ont été édictés doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont arrivés en France aux âges respectifs de 28 et 29 ans, dans le courant du mois d'octobre 2017, soit depuis moins de deux ans à la date des arrêtés contestés, ont vécu l'essentiel de leur vie en Géorgie où ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales et personnelles. Il n'est pas établi que la scolarité de leurs trois jeunes enfants ne pourrait pas se poursuivre normalement dans leurs pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la circonstance qu'ils n'ont été autorisés à séjourner en France que le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile, les arrêtés contestés, alors même que M. et Mme C... démontrent leur participation au sein d'associations notamment pour suivre des cours de français, n'ont pas porté au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'ont ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses deux arrêtés du 18 janvier 2019, lui a enjoint de leur délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois et a mis à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre de leurs frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901627 et 1901628 du 4 septembre 2019 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Les demandes de première instance présentées par M. et Mme C... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... C... et de Mme A... G... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme E... F..., présidente-assesseure,

Mme D... B..., premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2020.

Le rapporteur,

Déborah B...Le président,

Dominique NAVESLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03838
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DONZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-18;19bx03838 ?
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