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25/02/2020 | FRANCE | N°19BX01607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 25 février 2020, 19BX01607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801924 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2019, M. A..., représ

enté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2019 du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801924 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 du préfet de l'Indre ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour dans le délai

de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre les frais de justice à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a suivi l'avis du collège des médecins de l'OFII sans se livrer à sa propre appréciation ;

- le préfet ne démontre pas qu'il pourrait effectivement recevoir des soins appropriés à son diabète en Côte d'Ivoire ; il démontre, par les documents qu'il produit, que si le traitement existe, il doit s'accompagner d'une hygiène de vie qui n'est pas accessible en Côte d'Ivoire ;

il existe en outre des difficultés concrètes d'accès aux soins ; son état de santé s'est d'ailleurs dégradé lors de ses retours dans son pays d'origine ; le refus de séjour a ainsi méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ;

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2019, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'arrêté a été édicté à l'issue d'un examen attentif de la situation personnelle de M. A..., ainsi que le révèle sa motivation ;

- le traitement médicamenteux prescrit à M. A... est disponible en Côte d'Ivoire, et le requérant n'établit pas qu'il n'y aurait pas accès dans son pays d'origine ;

- le requérant ne fait valoir aucun motif humanitaire ou exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 4 juillet 2019.

Par une ordonnance du 10 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 novembre 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D... B...,

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, est entré en France le 24 septembre 2016 selon ses déclarations, et a sollicité le 21 février 2018 la délivrance d'un titre de séjour au titre de son état de santé. Il relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif

de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2018 du préfet de l'Indre portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-12 ".

3. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...,

le préfet de l'Indre s'est fondé sur l'avis émis le 22 août 2018 par le collège des médecins

de l'OFII " concluant que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'offre de soins

et les caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine lui permettent de bénéficier de cette prise en charge et qu'il peut voyager sans risque dans son pays d'origine ", pour indiquer que " l'intéressé ne satisfait pas aux conditions de l'article L. 313-11 11° du CESEDA ".

Le préfet de l'Indre doit ainsi être regardé comme s'étant approprié les termes de l'avis médical émis, qu'il avait la liberté de suivre comme de ne pas suivre. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il se serait cru, à tort, lié par cet avis doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. A..., atteint d'un diabète de type II, fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier en Côte d'Ivoire d'un traitement approprié. Il ressort des pièces qu'il produit que cette maladie, très répandue, peut y être soignée, notamment dans les quatre centres dédiés de la capitale. L'antidiabétique Metformine qui lui est prescrit figure d'ailleurs sur la liste des médicaments essentiels de la Côte d'Ivoire, produite en appel par le préfet de l'Indre. Les rapports sur le système de santé en Côte d'Ivoire versés par le requérant, s'ils font état d'une insuffisance de centres de soins et du coût élevé des médicaments en général, ne permettent pas à eux seuls de démontrer qu'il ne pourrait pas avoir effectivement accès aux traitements nécessaires à son état de santé, tant en ce qui concerne le diabète que l'hypertension artérielle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L.311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le requérant ne fait pas davantage état de circonstances humanitaires de nature à faire regarder le refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du même code comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme D... B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 février 2020.

Le rapporteur,

Marie-Pierre Beuve B...Le président,

Catherine GiraultLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01607
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : GOMOT-PINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-25;19bx01607 ?
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