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10/03/2020 | FRANCE | N°18BX00723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 10 mars 2020, 18BX00723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler 1'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1600564 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2018, M. B..., représenté par la SCP Uhaldeborde-Salanne-Gorguet-Vermote-Bertizberea, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2017 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler 1'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1600564 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2018, M. B..., représenté par la SCP Uhaldeborde-Salanne-Gorguet-Vermote-Bertizberea, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2017 ;

2°) d'annuler 1'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale pour abandon de poste ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé notamment par l'absence de mention des décisions du tribunal administratif de Poitiers et du Conseil d'Etat ; l'arrêté ne lui a jamais été notifié ;

- l'arrêté est illégal dès lors que l'administration n'a pas prouvé sa volonté manifeste de rompre le lien avec le service ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 1l janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., gardien de la paix en fonction à la CRS n° 19 de La Rochelle (Charente-Maritime) depuis le 1er avril 2000, a bénéficié à compter du 1er novembre 2006 d'une disponibilité pour convenances personnelles. Il a réintégré le service le 1er janvier 2014, puis a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 17 février 2014 au 30 avril 2015. Par arrêtés du 5 mai 2015 et 23 octobre 2015, de la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest, il a été placé en disponibilité d'office pour maladie à demi-traitement du 17 février 2015 au 31 août 2015 puis du 1er septembre 2015 au 15 novembre 2015. Enfin par arrêté du 28 janvier 2016, le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale pour abandon de poste. M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de ce dernier arrêté du 28 janvier 2016 et il relève appel du jugement du 20 décembre 2017 de ce tribunal rejetant sa demande.

2. En premier lieu, M. B... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de l'absence de notification de la décision contestée, moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier, que le comité médical le 10 février 2015, puis le comité médical supérieur le 23 juin 2015, ont reconnu M. B... apte à reprendre ses fonctions à temps complet. De même, le médecin inspecteur régional, qui l'a examiné le 28 décembre 2015, a confirmé son aptitude à un service actif de police sans restriction. Aussi, par un courrier du 30 décembre 2015, M. B... a été mis en demeure de rejoindre son poste avant le 18 janvier 2016 à 9 heures sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste. M. B... ne s'est pas présenté à son poste avant la date fixée mais a seulement adressé le 15 janvier 2016 à son employeur un courrier contestant cette mise en demeure. Ce courrier, dépourvu de précision quant au motif pour lequel il ne souhaitait pas reprendre son poste, ne saurait être regardé comme une justification d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard qu'il a eu à manifester un lien avec le service. Dès lors, en refusant de déférer à la mise en demeure qui lui a été adressée, M. B... a abandonné son poste et rompu, de son propre fait, le lien qui l'unissait au service. Par suite, le ministre de l'intérieur était fondé à le radier des cadres pour ce motif.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2016 le radiant des cadres de la police nationale pour abandon de poste.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme C... D..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

La rapporteure,

Fabienne D... Le président,

Dominique NAVES Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00723
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-10;18bx00723 ?
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