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12/03/2020 | FRANCE | N°18BX01494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 12 mars 2020, 18BX01494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... K... et l'EARL La Noirette à Marion ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler deux décisions des 22 et 23 septembre 2016 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne a modifié les attributions du compte de propriété n° 24461 de M. K... et les comptes de propriété de M. O... F..., de M. C... J..., de Mme E... J... et de la communauté François Rémi.

Par un jugement n° 1602695 en date du 21 février 2018, le tribunal administratif de Po

itiers a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... K... et l'EARL La Noirette à Marion ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler deux décisions des 22 et 23 septembre 2016 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne a modifié les attributions du compte de propriété n° 24461 de M. K... et les comptes de propriété de M. O... F..., de M. C... J..., de Mme E... J... et de la communauté François Rémi.

Par un jugement n° 1602695 en date du 21 février 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 2018 et 4 décembre 2019, M. K... et l'EARL la Noirette, représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1602695 en date du 21 février 2018 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de d'annuler les décisions des 22 et 23 septembre 2016 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne a modifié les attributions du compte de propriété n° 24461 de M. K... et les comptes de propriété de M. O... F..., de M. C... J..., de Mme E... J... et de la communauté François Rémi ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge du département de la Vienne au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Ils soutiennent que :

- ces décisions ne respectent pas le principe d'équivalence ; les parcelles attribuées ont une surface inférieure à celles attribuées par la CCAF ; les parcelles attribuées ont une valeur culturales inférieures à celles apportées ;

- ces décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime et aggravent les conditions d'exploitation compte tenu de l'éparpillement des terres attribuées et de la forme de la parcelle devenue ZR N° 13.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2019 et le 3 janvier 2020, le département de la Vienne, représenté par la société d'avocats C.V.S, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. K... et de l'EARL la Noirette au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre les comptes de propriété n° 35460, 24360, 24380 et 18120 sont irrecevables en tant qu'elles concernent les attributions de comptes à des propriétés autres que celles des requérants ; un fermier n'est pas recevable à se pourvoir contre la décision de la CDAF ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 janvier 2020 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L... I...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant du département de la Vienne.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier de la commune de Loudun, la commission communale d'aménagement foncier (CCAF) de Loudun (Vienne) a adopté un plan d'aménagement foncier concernant notamment des terres situées sur la commune de Messemé par deux décisions des 19 et 20 mai 2016. Sur réclamation de M. N... M... (réclamation n°42) et M. B... A... (réclamation n° 27), la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne (CDAF) a, par deux décisions des 22 et 23 septembre 2016, modifié, notamment, les attributions du compte de propriété n° 24461 de M. G... K... et les comptes de propriété de M. O... F..., de M. C... J..., de Mme E... J... et de la communauté François Rémi dont les terres sont exploitées en fermage par M. K... et par l'EARL La Noirette à Marion. M. K... et l'EARL La Noirette à Marion ont demandé au tribunal d'annuler ces décisions du 22 et 23 septembre 2016 de la CDAF de la Vienne. Par un jugement n° 1602695 en date du 21 février 2018 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes présentées pour les comptes de propriété n°s 35460, 24360, 24380 et 18120 comment étant irrecevables et a rejeté, au fond, le surplus des demandes. M. K... et l'EARL La Noirette à Marion relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions concernant leurs comptes de propriété.

Sur la légalité des décisions de la CDAF de la Vienne :

2. Aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement. / (...) ". Aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. ". Ces dispositions ne garantissent pas aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres. Les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. Enfin, l'équivalence entre apports et attributions que les commissions de remembrement sont tenues d'assurer doit être appréciée, compte par compte, en valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur vénale, locative ou cadastrale.

3. D'une part, eu égard aux principes qui viennent d'être rappelés, le seul fait que la parcelle cadastrée n° 129 (devenue ZR n° 13), d'une superficie de 2 ha, 90 a et 71 ca, a été réattribuée partiellement à son propriétaire avec une superficie de 2 ha, 78a, 73 ca, accusant ainsi une diminution inférieure à 12 ares, ne saurait suffire à établir qu'il en résulterait une méconnaissance de la règle d'équivalence ou une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété en litige. De plus, les trois attestations produites, qui sont rédigées en des termes strictement identiques, n'établissent pas que la configuration de cette parcelle, comportant à l'est un angle de 45 degrés, ferait obstacle à son exploitation au moyen d'engins agricoles ou à l'épandage de traitements. D'autre part, il n'est pas non plus établi que les requérants ne pourraient plus exploiter leurs terres de manière cohérente faute d'avoir obtenu la parcelle cadastrée n° 125. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige aggraveraient les conditions d'exploitation de leur propriété doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. K... et l'EARL La Noirette à Marion ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Le département de la Vienne n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susvisées des requérants sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, la somme de 1 500 euros est mise à la charge de M. K... et de l'EARL La Noirette à Marion au titre des frais exposés par le département de la Vienne et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. K... et de l'EARL La Noirette à Marion est rejetée.

Article 2 : M. K... et de l'EARL La Noirette à Marion verseront la somme de 1 500 euros au département de la Vienne.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... K... l'EARL La Noirette à Marion et au département de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. L... I..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

Le rapporteur,

Stéphane I... Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01494
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-02 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Attributions et composition des lots.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCP LACOSTE-PLAT-MAISSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-12;18bx01494 ?
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