La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2020 | FRANCE | N°19BX03664

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 12 mars 2020, 19BX03664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 23 octobre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1805745 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
r>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2019, M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 23 octobre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1805745 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 octobre 2018 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis treize ans, que son seul enfant encore mineur vit en France, et qu'il n'a plus de contact avec sa famille dans son pays d'origine ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de la présence de son seul enfant mineur en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 août 2019.

Par ordonnance du 24 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 18 mars 1963, de nationalité turque, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à plusieurs reprises en 2005, 2007, 2008, 2011 et 2013, demandes qui ont toutes été rejetées et assorties de mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions de refus de séjour des 15 septembre 2011 et 5 août 2013 et enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B.... Par arrêté du 23 octobre 2018, le préfet de la Gironde a procédé à ce réexamen et refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. M. B... se prévaut de sa qualité de père d'un enfant né le 12 janvier 2009 de sa relation avec une ressortissante bulgare dont il est désormais séparé. Ainsi que l'a relevé le tribunal, en se bornant à produire les certificats de scolarité du jeune garçon et trois attestations peu circonstanciées selon lesquelles il l'accompagne régulièrement à l'école et le voit les fins de semaine, l'appelant ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. D'autre part, l'appelant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où résident sa fratrie, son épouse, dont il ne soutient pas être divorcé, et ses deux filles majeures, avec lesquelles il n'est pas établi qu'il aurait rompu le contact. Enfin, M. B..., hébergé chez un compatriote, qui ne maîtrise pas la langue française, et qui a fait l'objet de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire les 10 août 2007, 10 mars 2008 et 27 janvier 2009, qu'il n'a jamais justifié avoir exécutés, n'établit pas l'existence d'une intégration sociale ou professionnelle en France. Eu égard à ses conditions de séjour en France, l'arrêté du préfet de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La production d'un contrat de travail, daté du 1er mai 2010, et d'une promesse d'embauche à compter du 12 janvier 2013 jusqu'au 12 janvier 2014 ne révèle pas davantage que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

Mme D... E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

Le rapporteur,

Florence E...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX03664
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-12;19bx03664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award