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16/03/2020 | FRANCE | N°19BX04002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 mars 2020, 19BX04002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses demandes de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900088 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2019, M. A... E.

.., représenté par Me D... dit Labaquère, demande à la cour:

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses demandes de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900088 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2019, M. A... E..., représenté par Me D... dit Labaquère, demande à la cour:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 9 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, tout en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les refus d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et par les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; il n'a pas examiné sa situation personnelle avec sérieux ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet s'est abstenu de l'inviter à produire une demande d'autorisation de travail afin de l'instruire en la soumettant notamment à l'avis de la Direccte, avant de rejeter sa demande de titre de séjour salarié ;

- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 au regard notamment de l'ancienneté dans son emploi en contrat à durée indéterminée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il est intégré avec sa famille sur le territoire, que ses enfants sont scolarisés, qu'il travaille et règle ses charges et que sa femme est totalement dépourvue de famille dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie en raison des menaces de mort qui pèsent sur eux en cas de retour dans ce pays ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît le droit d'être entendu, rattaché au principe général du droit à une bonne administration, consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable garantis par les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux.

- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'une motivation distincte concernant l'éloignement et le délai de départ conformément à l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation au regard notamment de sa demande de titre de séjour sur le travail ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été informé de cette décision avant son édiction et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations spécifiques sur cette décision ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas examiné ses arguments relatifs aux mauvais traitements encourus dans son pays d'origine ; il s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il risque sa vie en cas de retour en Albanie.

Par une ordonnance du 20 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2020 à 12H00.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant albanais né le 8 août 1982, est entré en France le 27 septembre 2016 en compagnie de son épouse, de même nationalité, et de leur fille née en Albanie en septembre 2013. Le 3 octobre 2016, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 28 avril 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 18 janvier 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. La demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 29 mars 2018 a été rejetée pour irrecevabilité par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 avril 2018, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 19 novembre 2018. Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal a annulé l'arrêté du 15 février 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 21 septembre 2018, M. E... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 décembre 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement 9 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté. M. E... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 août 2018 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Cette décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde. En outre, ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, le préfet précise que les conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne sont pas réunies compte tenu du caractère récent de la présence de l'intéressé en France, de la faible durée de scolarisation de l'un de ses enfants et de ce que ses propres parents font l'objet des mêmes mesures que celles prises à son encontre à la suite du rejet de leurs demandes d'asile, qu'après un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé, celui-ci ne peut bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour compte tenu de la faible durée de son séjour en France, inférieure à cinq ans, et de ce qu'il ne justifie pas de périodes de travail suffisantes, qu'une admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire n'est pas justifiée compte tenu que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il reconstruise sans dommage sa vie familiale hors de France, que l'intérêt supérieur des enfants n'est pas méconnu dès lors que la présente mesure n'a pas pour objet de les séparer de leurs parents ni de les mettre dans l'impossibilité de poursuivre une scolarité normale en dehors du territoire national, et ce qu'il n'est pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la présente mesure compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, de ce qu'il n'établit pas se trouver dans l'impossibilité de poursuivre sa vie de famille en dehors du territoire national, de ce qu'une mesure similaire a été prise à l'encontre de son épouse et de ses parents et de ce qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin le préfet ajoute que l'intéressé n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse d'un renvoi dans le pays d'origine ou de provenance, ni à permettre de remettre en cause le bien-fondé des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet, qui n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile et se serait abstenu d'examiner la situation de l'intéressé pour prendre la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit qu'aurait commise le préfet à cet égard ne peut être accueillie.

5. En troisième lieu, M. E... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par la circulaire du 28 novembre 2012. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".

7. Si M. E... soutient que sa demande de titre de séjour, également fondée sur les dispositions de l'article L. 313-10 précité, n'a pas été examinée par l'administration, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde, après avoir statué sur cette demande sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que M. E... n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de ce même code. Le préfet doit ainsi être regardé comme s'étant prononcé sur le bien-fondé de cette demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-10. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...) ".

9. M. E... soutient qu'en s'abstenant de l'inviter à produire une demande d'autorisation de travail afin de l'instruire en la soumettant notamment à l'avis de la Direccte, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 6 que la production d'une autorisation de travail, loin de ne constituer qu'une simple pièce justificative devant être apportée à l'appui d'une demande faite à l'administration, est un élément constitutif de l'accomplissement de la première phase d'instruction d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et que la possession d'un tel document est une condition de fond à l'obtention d'un tel titre. Ainsi en n'invitant pas M. E... à produire cet élément, le préfet n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

10. En sixième lieu, si M. E... soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce texte ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, M. E... ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire.

11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

12. M. E... fait valoir qu'il réside en France depuis deux ans et demi, qu'il parle français, que sa famille est parfaitement intégrée, qu'il dispose d'un logement stable, qu'il travaille en contrat à durée indéterminée et a déposé de nombreuses demandes de titre de séjour en qualité de salarié, qu'il règle ses charges, que sa fille aînée est scolarisée et que son épouse, qui déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, participe à des activités bénévoles et n'a plus d'attache dans son pays d'origine. Toutefois, il ne justifie d'aucune autre attache en France que ses deux enfants et sa femme, laquelle fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. En outre, il n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Albanie, ni qu'il y serait isolé. Il ne justifie pas que sa fille aînée, âgée de cinq ans à la date de la décision contestée, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans ce pays. S'il se prévaut d'une bonne insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a occupé un emploi de cuisinier que du 17 au 31 août 2017 ainsi qu'un emploi de jardinier auprès de particuliers pour un faible nombre d'heures de travail mensuel au cours de la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018 et qu'il ne justifie avoir occupé un emploi à plein temps dans une pizzeria qu'au titre de la période du 11 juillet au 31 décembre 2018. Ainsi cette insertion professionnelle présente un caractère relativement récent à la date de l'arrêté en litige. En outre il ressort des pièces du dossier que, en dépit des promesses d'embauche dont se prévaut l'intéressé, au demeurant toutes postérieures à l'arrêté contesté, il n'a pas de perspectives solides d'intégration par le travail, les demandes d'autorisation de travail formées à son profit ayant toutes été refusées par les autorités compétentes. Enfin, s'il fait valoir que son épouse a formulé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en raison d'une dépression majeure survenue à la suite des évènements que le couple aurait connus en Albanie, il n'établit pas par la seule production du certificat médical du 17 septembre 2019 rédigé par le Docteur Celhay à l'attention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de cette demande que son épouse ne pourra effectivement bénéficier en Albanie d'un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère relativement récent de son entrée en France, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. E... n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit qu'elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, ladite décision ne saurait davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

13. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

14. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

15. M. E... se prévaut à ce titre de la durée de son séjour en France, de la bonne intégration de sa famille et de son intégration par le travail. Cependant, compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point 12, ces circonstances ne permettent pas d'estimer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

16. En neuvième lieu, contrairement à ce qu'allègue M. E... la décision litigieuse expose les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'elle ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

18. Si M. E... soutient que ses deux filles, encore mineures, la cadette étant née en France en août 2017, seraient en danger en cas de retour de la famille en Albanie, il ne l'établit pas. Ainsi, et alors que la décision portant refus de séjour n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, rien ne s'oppose à ce que l'aînée, âgée de cinq ans à la date de l'arrêté contesté, poursuive sa scolarité en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

19. En premier lieu, M. E... soutient que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de son droit d'être entendu garanti par le principe général des droits de la défense de l'Union européenne. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014), que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. L'appelant ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté

20. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté dès lors qu'il concerne le droit d'être entendu par un tribunal. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lequel concerne la présomption d'innocence et les droits de la défense.

21. En troisième lieu, M E... ne peut utilement se prévaloir de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre dès lors qu'à la date de cette décision, cet article avait été transposé en droit interne.

22. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée dès lors que, ainsi qu'il a été vu au point 3, et conformément aux prescriptions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant refus de séjour qui la précède est elle-même suffisamment motivée. En outre, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun susceptible d'être accordé en application du II de l'article L. 511-1 du code précité, visé par l'arrêté contesté. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. E... n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.

23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

24. En premier lieu, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont prises concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, ces décisions découlent nécessairement du refus de titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Si M. E... soutient qu'il n'a pas été informé de la décision fixant le pays de renvoi avant son édiction et qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations spécifiques à cette décision, il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit qu'il incombait au contraire à l'appelant, au cours de l'examen de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux, d'apporter tout élément nouveau susceptible d'influer sur le sens de la décision à rendre. Il est constant que tel n'a pas été le cas. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

25. En deuxième lieu, M. E... soutient que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, l'arrêté du 11 décembre 2018 vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne le rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et ajoute que l'intéressé n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait fondant la décision fixant le pays de renvoi qui est donc suffisamment motivée.

26. En troisième lieu, il ne ressort d'aucun des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et se serait abstenu d'examiner la situation de l'intéressé pour prendre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit qu'aurait commise le préfet à cet égard ne peut être accueillie.

27. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.

28. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

29. M. E... soutient que la famille s'expose, en cas de retour en Albanie, à des risques de mauvais traitements dès lors que lui-même et son épouse y ont fait l'objet avant leur départ d'une vendetta et de menaces de mort à la suite d'un accident mortel dont il était responsable. Toutefois il n'établit, par les pièces produites, ni la réalité des menaces subies par le passé ni les risques encourus pour l'avenir en cas de retour dans ce pays. S'il soutient par ailleurs que son épouse, qui souffre d'une dépression majeure issue des évènement survenus en Albanie avant leur départ, s'expose à un risque de mauvais traitement en raison de son état de santé en cas de retour dans ce pays, le seul certificat médical du 17 septembre 2019 rédigé par le Docteur Celhay à l'attention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, ne suffit pas à l'établir. Il n'établit pas davantage qu'elle ne pourra effectivement bénéficier en Albanie d'un traitement approprié à sa pathologie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

30. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 décembre 2018. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 10 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2020.

Le rapporteur,

F...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

19BX04002

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04002
Date de la décision : 16/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-16;19bx04002 ?
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