La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2020 | FRANCE | N°18BX00793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 11 mai 2020, 18BX00793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 1er décembre 2014 par laquelle le maire de Blagnac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 décembre 2012 ainsi que la décision du 26 mars 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1502441 du 27 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregi

strés le 23 février 2018, le 24 juillet 2018 et le 24 juillet 2019, la commune de Blagnac, repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 1er décembre 2014 par laquelle le maire de Blagnac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 décembre 2012 ainsi que la décision du 26 mars 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1502441 du 27 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 février 2018, le 24 juillet 2018 et le 24 juillet 2019, la commune de Blagnac, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'accident n'est pas survenu au cours d'une activité pouvant être qualifiée de prolongement du service car il s'agit d'une manifestation festive facultative qui s'est déroulée en dehors des heures de service et du lieu de travail. Mme A... s'y est rendue en tant qu'invité et non en tant qu'organisateur ;

- en outre, il n'existe pas de lien entre l'accident et le service, l'intéressée n'ayant fait état d'aucun désagrément au cours de la soirée. L'acoustique intérieure de la salle est conforme aux normes, les travaux réalisés en 2018 ne concernant que l'acoustique extérieure. La distribution de bouchons d'oreille depuis 2014 ne permet pas d'établir l'existence d'un lien de causalité. Le rapport d'expertise médicale n'est d'ailleurs pas motivé sur ce point ;

- à titre subsidiaire, si l'accident devait être qualifié d'imputable au service, elle n'a commis aucune faute dans l'organisation de la soirée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2018 et le 12 juillet 2019, Mme H... A..., représentée par Me G..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la commune de Blagnac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Blagnac ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2019 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Blagnac.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., technicien principal de première classe exerçant les fonctions de conseillère en prévention au sein de la direction des ressources humaines de la mairie de Blagnac, a déclaré le 17 décembre 2012 avoir été victime d'un accident auditif lors de la soirée du personnel organisée par la commune le 14 décembre 2012. Le 13 mars 2014, la commission départementale de réforme a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de cet accident, avis confirmé par l'expertise médicale du 18 mai 2014 puis l'avis favorable de la commission de réforme du 2 octobre 2014. Le maire de Blagnac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident par une décision du 1er décembre 2014, confirmée par une décision du 26 mars 2015 rejetant le recours gracieux formé par Mme A.... La commune de Blagnac relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 décembre 2017 annulant, à la demande de Mme A..., les décisions du maire de Blagnac du 1er décembre 2014 et du 26 mars 2015.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ".

3. Un accident dont a été victime un agent public ne peut être regardé comme imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice de ses fonctions ou au cours d'une activité qui en constitue le prolongement du service.

4. S'il n'est pas contesté que l'accident dont a été victime Mme A... n'est pas survenu dans l'exercice de ses fonctions, cette dernière soutient néanmoins qu'il est intervenu au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du carton de réponse à l'invitation, que la fête du personnel s'est déroulée le vendredi 14 décembre 2012 à partir de 19H30 à la salle polyvalente des Ramiers à Blagnac et qu'ainsi cette fête s'est déroulée en dehors du lieu de travail et des heures de service. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du carton d'invitation et du tableau comparatif des inscriptions du personnel à la soirée du personnel de 2002 à 2015, que la participation à cette fête était facultative. Si Mme A... soutient qu'en tant que membre de la direction des ressources humaines, elle avait une obligation morale de participer à cette fête organisée par cette direction, il n'est ni établi ni même allégué que l'ensemble des membres de cette direction ait assisté à cette fête. En outre, il n'est pas davantage établi l'existence de quelques représailles que ce soit en cas de non participation à cette fête. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que Mme A... a participé à cette fête en tant qu'invité et non en tant qu'organisateur ou pour y exercer ses fonctions de conseiller en prévention. Dès lors, la participation de Mme A... à cette fête du personnel ne peut être regardée comme étant une activité s'inscrivant dans la continuité de l'exécution de ses fonctions de conseiller en prévention ni comme étant le corollaire de ses obligations de service. Par suite, et nonobstant les avis favorables de la commission départementale de réforme et de la commission de réforme, l'accident en cause, qui ne peut être regardé comme étant survenu au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service, ne peut être regardé comme étant imputable au service.

5. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autres moyens invoqués par Mme A... et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Blagnac, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du maire de Blagnac en date du 1er décembre 2014 et du 26 mars 2015.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande la commune de Blagnac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme A... soient mises à la charge de la commune de Blagnac, qui n'est pas la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1502441 du tribunal administratif de Toulouse du 27 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Blagnac et de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Blagnac et à Mme H... A....

Délibéré après l'audience du 24 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme E... C..., présidente-assesseure,

M. Paul-André B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 mai 2020

Le président,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00793
Date de la décision : 11/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-11;18bx00793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award