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11/05/2020 | FRANCE | N°19BX04426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 11 mai 2020, 19BX04426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 avril 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903729 du 6 novembre 2019 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., deman

de à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 avril 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903729 du 6 novembre 2019 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement en date du 6 novembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) d'annuler cet arrêté 8 avril 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) comporte des signatures électroniques ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été prise concomitamment à l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- cette décision méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans la mesure où elle n'aurait pas effectivement accès au soin dans son pays d'origine où elle est dépourvue de ressources personnelles et que ses différents traitements n'y sont pas disponibles ;

- cette décision méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son frère, qui l'a prise à sa charge, réside en France, qu'elle est séparée de son époux en Algérie et qu'elle n'a plus de contacts avec ses enfants qui y demeurent ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle entre dans une catégorie lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son frère ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 janvier 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme C....

Il réitère ses observations formulées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 12 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2020 à midi.

Mme C... a été admise dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne, né le 5 novembre 1960 à Hamma Bouziane (Algérie), est entrée en le 26 octobre 2014, sous couvert d'un passeport assorti d'un visa de tourisme valable 90 jours. Par un arrêté du 8 avril 2019 le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement en date du 6 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 12 mars 2020 du bureau d'aide juridictionnelle Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

3. Mme C... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur le refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algérien et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...)./. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...)./. Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...)./. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". En vertu de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

5. D'une part, et contrairement à ce que soutient Mme C... l'avis émis le 14 mai 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont la copie a été produite par le préfet en première instance, est revêtu de la signature manuscrite de chacun des trois médecins ayant délibéré. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché cet avis du fait de la présence de signatures électroniques manque en fait et doit être écarté.

6. D'autre part, si la requérante fait aussi valoir que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne serait pas contemporain de la décision de refus de séjour, elle n'établit pas ni même allègue que son état de santé ou l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine auraient évolués entre temps et qu'elle en aurait informé le préfet de la Gironde. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'un vice procédure doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis en date du 14 mai 2018, que si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme C... fait valoir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement nécessaire à son état de santé en Algérie, en raison de l'insuffisance de ses ressources personnelles, et, que si les médicaments qui lui sont prescrits en France figurent sur la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine au 1er juillet 2018 en Algérie, trois d'entre eux, l'Esoméprazole, le Tahor et le Lyrica ne figurent pas parmi la liste des médicaments remboursables. Toutefois, il ressort de la liste des médicaments remboursables en Algérie produite par la requérante, que l'oméprazole, molécule équivalente à l'ésoméprazole, l'atorvastatine, composant le Tahor, et la prégabaline, composant le Lyrica, sont remboursables par les organismes de sécurité sociale en Algérie. Dès lors, Mme C... n'établit pas par ses allégations et les pièces qu'elle produit que le traitement qui lui est prescrit en France ou son équivalent serait indisponible en Algérie, ni que ses ressources personnelles ne lui permettraient pas d'accéder en Algérie aux soins que requiert son état de santé, ni, non plus, qu'une fois en Algérie, elle ne pourrait être affiliée au régime de sécurité sociale algérien. Par suite, en estimant que Mme C... n'était pas en situation de bénéficier de la délivrance de plein droit du certificat de résidence qu'elle sollicitait, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

10. Mme C..., fait valoir qu'elle est séparée de son époux pour des motifs de violences conjugales, qu'elle n'entretient plus de liens avec ses enfants majeurs demeurant en Algérie, et que son frère résidant en France pourvoit à ses besoins. Toutefois, Mme C..., qui est entrée en France en 2014, sous couvert d'un visa touristique, n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ainsi que ceux mentionnés au point 8, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10 du présent arrêt, que Mme C... n'entre pas dans une catégorie d'étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ou ne pouvant pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, notamment en application du 10° des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait illégale dans la mesure où elle pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit.

12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 du présent arrêt, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 avril 2019. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 24 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pierre F..., président,

Mme E... D..., présidente assesseure,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mai 2020.

Le président,

Pierre F...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04426
Date de la décision : 11/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-11;19bx04426 ?
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