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12/05/2020 | FRANCE | N°18BX00051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 12 mai 2020, 18BX00051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 7 septembre 2015 par laquelle le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du jury du 16 juin 2015 prononçant son ajournement au certificat d'aptitude professionnelle agricole " productions horticoles " et tendant à la réorganisation de l'épreuve professionnelle P3, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une in

demnité de 20 312,68 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 7 septembre 2015 par laquelle le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du jury du 16 juin 2015 prononçant son ajournement au certificat d'aptitude professionnelle agricole " productions horticoles " et tendant à la réorganisation de l'épreuve professionnelle P3, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 312,68 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1502763 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2018, M. D..., représenté

par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision contestée du 7 septembre 2015 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 20 312,68 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige, qui constitue un refus d'autorisation, est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;

- il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un secrétaire lecteur-scripteur lors de l'épreuve P2, mais seulement d'un secrétaire lecteur ; l'administration ne s'explique pas sur ce point et ne conteste pas l'irrégularité ainsi commise ; le tribunal ne s'est pas davantage prononcé sur la régularité de l'épreuve P2 ;

- s'agissant de l'épreuve P3, l'administration reconnaît, dans sa décision

du 7 septembre 2015, l'absence de secrétaire lecteur-scripteur ; la lecture du sujet par un membre du jury ne pallie pas cette absence ; il avait besoin d'un scripteur durant la phase de préparation précédant celle d'opérations de production, afin de transcrire ses idées au brouillon ; de plus, les fonctions de lecteur du sujet ont été assurées par un membre du jury, en méconnaissance du principe d'anonymat des candidats ;

- le rôle de secrétaire lecteur ne saurait être confié à un membre du jury ; il n'a en effet pas osé demander à un membre du jury de répéter les consignes ;

- le procès-verbal de déroulement des épreuves pratiques et orales n'est pas signé par la personne désignée comme secrétaire lecteur-scripteur et ne permet pas d'établir qu'il a effectivement bénéficié des aménagements auxquels il avait droit ;

- le défaut de mise en oeuvre des aménagements auxquels il avait droit a constitué une rupture du principe d'égalité ;

- il a perdu une chance sérieuse, compte tenu des notes obtenues, de valider l'examen ;

- son ajournement illégal l'a privé de la possibilité d'obtenir un emploi d'adjoint technique territorial de 2ème classe au sein de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, qui recrutait alors du personnel pour son service espaces verts ; sa perte de chance doit être évaluée à 70 % ; son préjudice présente un caractère certain ; l'indemnisation de ce préjudice financier doit être évaluée pour une année à 10 312, 68 euros ;

- il a subi, du fait de cette rupture d'égalité des chances, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, qui doivent être indemnisés à hauteur d'une somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il indique qu'il s'en rapporte à ses écritures produites devant le tribunal administratif.

Par une ordonnance du 13 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée

au 14 mai 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... A...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., atteint d'autisme Asperger et reconnu travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 5 septembre 2013, s'est présenté à la session 2015 de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA) " Productions horticoles ". Par un avis du 28 janvier 2015, le médecin désigné par la CDAPH a préconisé l'aménagement de ses conditions d'examen par l'attribution d'un tiers-temps supplémentaire et la mise en place d'un secrétariat destiné à " l'énoncé oral du sujet ou de la consigne écrite " et " la transcription, par écrit, sous la dictée du candidat, du travail qu'il produit ". Par décision du 13 février 2015, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a validé ces préconisations en prévoyant un tiers-temps supplémentaire pour les épreuves écrites, orales et pratiques et l'assistance d'un secrétaire lecteur et scripteur. M. D..., qui a obtenu une note éliminatoire de 9/20 à l'épreuve professionnelle P3 et une moyenne générale de 9,70/20, a été ajourné à cet examen par une délibération du jury du 16 juin 2015. Par une décision du 7 septembre 2015, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a rejeté son recours administratif tendant à obtenir l'annulation de cette décision d'ajournement ainsi qu'à l'organisation d'une nouvelle épreuve professionnelle P3. Par un jugement

du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision du 7 septembre 2015 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. M. D... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime : " Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation ". Aux termes de l'article D. 815-2 du même code : " Les aménagements mentionnés à l'article D. 815-1 concernent tous les examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole organisés par le ministre chargé de l'agriculture, ou par des établissements d'enseignement supérieur agricole. Ils peuvent concerner toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours ". L'article D. 815-3 du même code dispose : " Les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1. Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ; 2. Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles ; (...) 5. Des adaptations d'épreuves ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. ". Aux termes de l'article D. 815-4 de ce code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". L'article D. 815-5 dudit code dispose : " L'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat ". Enfin, aux termes de l'article D. 815-6 du même code : " Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre. ". Il appartient au juge administratif de contrôler les conditions dans lesquelles les aménagements prévus par les dispositions précitées, qui doivent être adaptés à la nature et à la technicité des épreuves compte tenu des précisions apportées par les candidats sur leurs besoins, ont été mises en oeuvre par le jury lors du déroulement des épreuves.

3. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 1er août 1995 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option " Productions horticoles ", l'obtention de ce certificat est subordonnée à la réussite à un examen comportant plusieurs épreuves dont la liste, la durée, le coefficient et la définition sont fixées à l'annexe III dudit arrêté. Il résulte de cette annexe III que, pour obtenir le diplôme en cause, le candidat doit satisfaire à deux conditions cumulatives tenant, d'une part, à l'obtention d'une note égale ou supérieure à 10/20 à l'épreuve ponctuelle terminale professionnelle, d'autre part, à l'obtention d'une moyenne globale supérieure ou égale à 10/20. Il résulte de cette même annexe que l'examen comporte plusieurs épreuves écrites, orales et pratiques, et notamment une épreuve " P2 Bases scientifiques ", épreuve orale de 10 minutes dont le sujet se présente sous la forme de plusieurs questions ouvertes et courtes, pour laquelle le candidat dispose d'un temps de préparation de 10 minutes, et une épreuve " P3 professionnelle ", épreuve orale et pratique d'une durée de deux heures durant laquelle le candidat doit, à partir de consignes données, mener des opérations de conduite de production, puis subir une phase d'entretien avec les examinateurs sur la base d'un dossier remis préalablement par le candidat.

4. En premier lieu, M. D... fait valoir que, lors de l'épreuve " P2 Bases scientifiques ", il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un secrétaire lecteur-scripteur. Or, s'il ressort du document intitulé " liste des candidats avec aménagement d'épreuves " édité

le 6 mai 2015 qu'une telle assistance était prévue au bénéfice de M. D..., notamment pour le passage de l'épreuve en cause, le procès-verbal de déroulement des épreuves pratiques et orales du 3 juin 2015, signé par le président du jury, ne comporte, à sa rubrique dédiée aux " dispositions prises pour les candidats ", aucune mention d'une telle assistance. L'administration ne produit par ailleurs aucune autre pièce, telle qu'une attestation des membres du jury ou de la personne désignée en qualité de secrétaire lecteur-scripteur, de nature à démontrer que M. D... aurait effectivement bénéficié de l'assistance d'un secrétaire lecteur-scripteur au cours de l'épreuve " P2 Bases scientifiques ". Or, si cette épreuve constitue une épreuve orale, elle est précédée d'un temps de préparation durant lequel le candidat, sur la base d'un sujet écrit comportant plusieurs questions, prépare, par écrit, sa prestation orale. Ainsi, les organisateurs de l'examen n'ont pas, s'agissant de

l'épreuve " P2 Bases scientifiques ", mis en oeuvre l'ensemble des aménagements

dont M. D... devait bénéficier.

5. En second lieu, il est constant que, s'agissant de l'épreuve " P3 Professionnelle ", les consignes ont été lues à M. D... par un membre du jury, et l'intéressé n'était pas assisté par un secrétaire lecteur-scripteur au cours du déroulement de l'épreuve. Ainsi que l'administration le fait valoir, la réalisation pratique des opérations de préparation du chantier et d'exécution des opérations de production ne nécessitait pas, par elle-même, une telle assistance. Par ailleurs, et comme l'ont relevé les premiers juges, la nature de cette épreuve impose que le candidat s'exprime et accomplisse les tâches demandées de manière non anonyme devant les membres du jury, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l'anonymat des candidats ne peut qu'être écarté. En revanche, eu égard aux aménagements prévus au bénéfice de M. D..., l'énoncé oral des consignes requérait une telle assistance, qui ne peut être regardée comme ayant été régulièrement apportée par un membre du jury au regard de sa posture d'examinateur de l'épreuve.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que l'autorité administrative organisatrice de l'examen n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, apporté à M. D... l'ensemble des mesures d'adaptation requises par son handicap. Cependant, s'agissant de l'épreuve P3 Professionnelle, pour laquelle une note éliminatoire de 9/20 a été attribuée au requérant, il ressort de la grille d'évaluation renseignée par les membres du jury que l'intéressé a parfaitement respecté les consignes mais n'a pas donné satisfaction s'agissant des autres compétences évaluées tenant à l'identification des composantes de la situation d'évaluation, la préparation du chantier, l'exécution des opérations et l'explication de son travail. Son échec à cette épreuve, qui justifiait à lui seul son ajournement, est ainsi imputable, non pas à une mauvaise compréhension du sujet, mais aux défaillances relevées dans sa pratique professionnelle. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fait pour l'administration de n'avoir pas fait bénéficier M. D..., lors des

épreuves " P2 Bases scientifiques " et " P3 Professionnelle ", des aménagements adéquats de nature à compenser son handicap, l'ait privé d'une chance sérieuse d'obtenir l'examen

du certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA) " Productions horticoles ".

7. Enfin, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut ainsi qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre

de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 septembre 2015 du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

9. En premier lieu, les irrégularités mentionnées aux points 3 et 5 du présent arrêt n'ont pas été par elles-mêmes de nature à priver M. D... d'une chance sérieuse d'être admis à l'examen du CAPA " Productions horticoles ", et, par suite, de prétendre à un recrutement en se prévalant de ce diplôme. Ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice professionnel qu'il impute à son ajournement à cet examen ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

10. En second lieu, M. D..., dont le handicap n'a pas été suffisamment pris en compte malgré les aménagements qui lui avaient été octroyés, est fondé à soutenir qu'il a subi, de ce fait, un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant à ce titre une indemnité de 2 000 euros.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros ainsi que, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D... une somme de 2 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1502763 du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 25 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme F... A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2020.

Le président de la 2ème chambre,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°18BX00051 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00051
Date de la décision : 12/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01 Enseignement et recherche. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : LECLER-CHAPERON CÉCILE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-12;18bx00051 ?
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