La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2020 | FRANCE | N°19BX03020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 19 mai 2020, 19BX03020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1900912 du 10 juillet 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation

de la décision de refus de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de M. C....

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1900912 du 10 juillet 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2020 à 12h00.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien né le 12 novembre 1981, est entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2009 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande tendant à l'annulation de cette décision, il a obtenu une autorisation de séjour en tant qu'accompagnant de son épouse qui bénéficiait d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le 27 septembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son propre état de santé. Par arrêté du 16 avril 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. M. C... relève appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges, après avoir renvoyé en formation collégiale l'examen de la demande d'annulation du refus de titre de séjour, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixation du pays de renvoi. Si M. C... demande en appel l'annulation de l'arrêté préfectoral, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté uniquement en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Sur l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. M. C... est entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2009 selon ses déclarations à l'âge de 28 ans. Sa demande d'asile a été rejetée. S'il a bénéficié d'une autorisation de séjour en tant qu'accompagnant de son épouse, il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de cette dernière et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Si leurs enfants, nés en 2014 et 2016, sont scolarisés en France, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Il ressort encore des pièces du dossier que si M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, il n'a pas déposé de dossier en ce sens. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise.

4. En second lieu, eu égard aux circonstances exposées au point précédent, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., le préfet n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les moyens propres dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Eu égard aux circonstances exposées au point 3, en faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

Sur les moyens propres dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :

7. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, et précise que M. C... n'établit pas qu'il serait soumis à des traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé est suffisamment motivée.

8. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me E... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2020.

La présidente,

Elisabeth A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03020
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : DHAEZE - LABOUDIE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-19;19bx03020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award