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19/05/2020 | FRANCE | N°19BX04180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 19 mai 2020, 19BX04180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1900885 du 20 mai 2019, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg

istrée le 23 octobre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1900885 du 20 mai 2019, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 6 décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et témoigne d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par ordonnance du 23 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2020 à 12 heures.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant albanais né le 30 décembre 1979, est entré irrégulièrement en France le 3 août 2017 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande tendant à l'annulation de cette décision, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 6 décembre 2018, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. M. D... relève appel du jugement du 20 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. D..., en particulier l'article L. 511-1. L'arrêté précise que M. D... ne peut justifier d'une entrée régulière en France, que sa demande d'asile a été rejetée, que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale avec leurs enfants dans leurs pays d'origine. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres a suffisamment motivé en droit et en fait la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé. En particulier, si M. D... soutient qu'il a, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, déposé une demande de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale, il n'établit pas avoir rendu le préfet destinataire d'une telle demande. Au demeurant, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a examiné la situation de M. D... au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

5. M. D... est entré irrégulièrement en France le 3 août 2017 selon ses déclarations, à l'âge de 37 ans, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Il est constant que son épouse fait également l'objet d'un arrêté préfectoral refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu'il en est de même de sa mère. Si les enfants de M. D... et de son épouse sont scolarisés en France, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. D... un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

6. En quatrième lieu, eu égard aux circonstances exposées au point précédent, en refusant de délivrer à M. D... un titre de séjour, le préfet n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... B..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2020.

La présidente,

Elisabeth B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04180
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : DONZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-19;19bx04180 ?
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