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20/05/2020 | FRANCE | N°19BX03714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 mai 2020, 19BX03714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805746 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019 e

t un mémoire enregistré le 11 février 2020, M. A... E..., représenté par Me B..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805746 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019 et un mémoire enregistré le 11 février 2020, M. A... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation : il justifie du caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu'il a été admis en L3 " Biochimie, biologie moléculaire et microbiologie " en situation d'enjambement, ce qui lui a permis de valider son année de L2 ; le certificat de scolarité qu'il produit atteste de son inscription en L3 avant l'intervention de la décision attaquée alors même qu'il est postérieur à cette décision ; il progresse ainsi lentement dans son cursus en raison notamment d'une problématique de réorientation ;

- le préfet a également commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie également de moyens d'existence suffisants en raison du soutien financier de ses parents et qu'il travaille à temps partiel pour un revenu brut mensuel de 770,64 euros ; or ce montant est supérieur au montant minimal exigé.

M. A... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., ressortissant péruvien né le 6 mars 1995, est entré en France le 25 août 2013 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant, valable jusqu'au 24 août 2014. A compter du 15 avril 2015, il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 1er octobre 2017 et dont il a sollicité derechef le renouvellement le 6 septembre 2017. Par un arrêté du 30 juillet 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... E... relève appel du jugement du 5 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. A... E... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, la décision contestée de refus de renouvellement du titre de séjour vise les textes applicables à la situation de M. A... E..., notamment l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français et précise, après avoir fait état de son cursus, qu'il n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études et qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants. La décision attaquée mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...). / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". L'article R. 313-7 de ce code dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...). ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois. ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... E... s'est inscrit, en septembre 2013, à l'université Paul Sabatier de Toulouse en première année de licence " sciences, technologies, santé " mais n'a pu valider cette année d'étude en raison des résultats particulièrement bas obtenus dans la quasi-totalité des matières. L'intéressé s'est à nouveau inscrit dans cette filière au titre de l'année universitaire 2014-2015 qu'il a validé. Puis, au titre de l'année universitaire 2015-2016 il s'est inscrit en deuxième année de licence " informatique " mais sans toutefois réussir à l'obtenir en raison des résultats particulièrement faibles obtenus dans la plupart des matières du semestre 3 et de ses absences injustifiées aux examens de la première session du semestre 4 ainsi qu'aux sessions de rattrapages de ces deux semestres. M. A... E... s'est ensuite réorienté en deuxième année de licence " biochimie, biologie moléculaire et microbiologie " au titre de l'année universitaire 2016-2017, au cours de laquelle il ne s'est présenté qu'aux examens de la seconde session du semestre 4 où il a obtenu des notes particulièrement basses dans la majorité des matières, sans justifier de ses absences. Il s'est à nouveau inscrit dans cette filière au titre de l'année universitaire 2017-2018 mais il ne s'est toujours pas présenté à l'intégralité des examens de la première session des semestres 3 et 4, pour lesquels il a d'ailleurs obtenu des résultats particulièrement faibles, et n'a réussi qu'à valider le semestre 4 au cours de la seconde session, sans non plus justifier ses absences. En outre, si M. A... E... se prévaut de ce qu'il a été autorisé à s'inscrire en troisième année de licence " biochimie, biologie moléculaire et microbiologie " au titre de l'année universitaire 2018-2019, au cours de laquelle il a pu valider sa deuxième année de licence, cette circonstance ne peut être prise en compte pour apprécier le sérieux des études à la date du 30 juillet 2018 à laquelle la décision litigieuse a été prise. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. A... E... n'avait validé qu'une seule année d'étude sur les cinq qu'il a effectuées et n'a obtenu aucun diplôme. Dans ces conditions, en estimant que M. A... E... ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

6. D'autre part, contrairement aux déclarations de M. A... E..., il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents lui auraient apporté une aide financière stable et suffisante. Si l'intéressé se prévaut d'avoir perçu des salaires entre avril et juillet 2018 pour un montant mensuel d'environ 600 euros, il n'établit ni même n'allègue avoir porté ces éléments à la connaissance du préfet avant l'édiction de la décision contestée et, à supposer même que le préfet en ait eu connaissance, les sommes perçues sont inférieures au montant de 615 euros fixé par l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu considérer que M. A... E... ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. F... C..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mai 2020.

Le président,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03714
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-20;19bx03714 ?
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