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18/06/2020 | FRANCE | N°18BX01006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 18 juin 2020, 18BX01006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1501475 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2018, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de prononcer la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1501475 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2018, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure est irrégulière, dès lors que la demande de renseignements du 24 septembre 2013 mentionnait " En l'absence de nouveau courrier de notre part dans les 60 jours à compter de votre réponse, vous pouvez considérer que les informations que vous nous avez fournies ont permis de compléter votre dossier et que cet examen ponctuel est clos " et que, leur réponse datant du 8 novembre 2013, le délai était clos le 8 janvier 2014 et l'administration ne pouvait leur adresser une proposition de rectification le 29 avril 2014 ;

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, ils peuvent se prévaloir des mentions du courrier du 24 septembre 2013 sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- ils peuvent également se prévaloir d'un manquement de l'administration à son devoir de loyauté, dès lors qu'ils ont été induits en erreur par le courrier du 24 septembre 2013, et que le service a pris prétexte de l'instruction d'une réclamation pour leur adresser une proposition de rectification concernant le calcul de la plus-value ;

- les contributions sociales ne sont pas motivées dans la proposition de rectification, dès lors que la base taxable n'est pas précisée ;

- la sanction de 10 % n'est pas motivée, dès lors que le service s'est borné à citer in extenso l'alinéa 1 de l'article 1758 A du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., rapporteure,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte sous seing privé du 12 juillet 2011, M. et Mme B... ont cédé à la société ACS+ les 34 000 actions qu'ils détenaient dans la société ASC Groupe, et déclaré une plus-value de 923 840 euros. Toutefois, par proposition de rectification du 29 avril 2014, le service a porté le montant de cette plus-value à la somme de 1 446 020 euros et notifié aux contribuables les rectifications en découlant en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impositions qui ont résulté de ces rectifications.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'État. À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 24 septembre 2013, le service a adressé aux contribuables une demande de renseignements, qui précisait " En l'absence de nouveau courrier de notre part dans les 60 jours à compter de votre réponse, vous pouvez considérer que les informations que vous nous avez fournies ont permis de compléter votre dossier et que cet examen ponctuel est clos ". Toutefois, ce délai de soixante jours n'est prévu par aucun texte législatif ou réglementaire et n'est donc pas un délai prescrit à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition. Par suite, en dépit des éléments de réponse apportés par les contribuables le 8 novembre 2013, le service pouvait poursuivre la procédure de contrôle et, sans recourir à une nouvelle demande de renseignements, leur adresser une proposition de rectification du 24 avril 2014. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B... auraient été induits en erreur par l'administration, qui est tenue à un devoir de loyauté, sur le caractère non contraignant de la demande du 24 septembre 2013. La circonstance, à la supposer même établie, que le service aurait pris prétexte de l'instruction d'une réclamation introduite par M. et Mme B... concernant la même année d'imposition pour leur adresser une proposition de rectification concernant le calcul de la plus-value est sans incidence sur la régularité de la procédure.

4. D'autre part et en tout état de cause, M. et Mme B... ne peuvent se prévaloir de la garantie contre les changements de doctrine prévue par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure d'imposition.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à permettre à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".

6. D'une part, la proposition de rectification du 29 avril 2014 mentionne les modalités de calcul retenues et le montant de la plus-value imposable de 1 446 020 euros, et précise, s'agissant des contributions sociales, que " les rectifications sur les revenus du patrimoine entraînent également la perception de la contribution sociale généralisée égale à 8,2 % de son montant brut (articles 1600-0 C à 1600·0 E du code général des impôts), du prélèvement social de 2,2 % prévu à l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale égale au taux de 0,5 % du montant brut rectifié (articles 1600-0 Ga 1600-0 M du code général des impôts) de sa contribution additionnelle de 0,3 % (article L 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, et de la contribution additionnelle au RSA de 1,1 % ( article L 262-24 du code de l'action sociale et des familles) ". La circonstance que, dans l'avis d'imposition aux prélèvements sociaux, la base imposable des contributions sociales s'élève à 1 561 500 euros est sans influence sur la motivation de la proposition de rectification du 29 avril 2014, qui ne porte que sur les conséquences fiscales de la rectification du montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des actions de la société ASC Groupe. Le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée en tant qu'elle porte sur les contributions sociales doit, par suite, être écarté.

7. D'autre part, M. et Mme B... reprennent en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critiques utiles du jugement, le moyen tiré de ce que, dans la proposition de rectification du 29 avril 2014, la majoration de 10 % prévue à l'alinéa 1 de l'article 1758 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en cause, ne serait pas motivée. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX01006 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX01006
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-001 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS DUMAINE RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-18;18bx01006 ?
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