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06/07/2020 | FRANCE | N°19BX00510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 06 juillet 2020, 19BX00510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 mars 2016 par laquelle le maire de la commune de Sainte Foy d'Aigrefeuille l'a placé en disponibilité d'office et d'enjoindre à ladite commune de le réintégrer dans ses anciennes fonctions à compter du 1er septembre 2010 en procédant à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1605102 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 mars 2016 par laquelle le

maire de la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille a maintenu M. D... en disponibilit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 mars 2016 par laquelle le maire de la commune de Sainte Foy d'Aigrefeuille l'a placé en disponibilité d'office et d'enjoindre à ladite commune de le réintégrer dans ses anciennes fonctions à compter du 1er septembre 2010 en procédant à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1605102 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 mars 2016 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille a maintenu M. D... en disponibilité faute de poste vacant à compter du 1er septembre 2010 et enjoint à la commune de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 9 octobre 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 février 2019 et le 29 juillet 2019, la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un poste vacant au 9 octobre 2013 n'aurait pas été proposé à M. D..., alors qu'en réalité, entre 2011 et 2016, aucun poste vacant correspondant à son cadre d'emploi ne pouvait lui être proposé ; sa demande de réintégration a correspondu à une période de réorganisation des services ; le poste du 9 octobre 2013 mentionné sur le tableau produit par M. D... avait été créé en raison de l'évolution de l'emploi à mi-temps d'un agent communal vers un emploi à temps complet, donc ce poste n'était en réalité pas vacant et la formulation " mutation externe " était erronée ; la commune produit l'ensemble des pièces permettant de constater que ce poste n'était en réalité pas vacant ; il en va de même des 4è et 5è postes invoqués par M. D..., qui n'était pas non plus un poste vacant s'agissant du 4è et qui ne correspondait pas à ses compétences s'agissant du 5è ;

- il y a également lieu de prendre en compte le comportement qu'a eu M. D... face aux courriers recommandés que lui a adressés la commune et qui montre qu'en réalité, à la date du 22 mars 2016, il n'avait pas l'intention de réintégrer les effectifs de la collectivité ; non seulement il n'est pas allé réclamer ces courriers, mais il n'a jamais cherché à prendre l'attache de la commune ; en outre, depuis, est intervenue sa lettre de démission, dans laquelle il indique expressément que, depuis 2015, sa situation professionnelle dans le secteur privé lui convient ; il a donc lui-même fait échec à toute possibilité de trouver une issue favorable à sa situation ; enfin, l'existence d'un avis défavorable de la CAP, que n'a pas suivi la commune, n'est pas de nature à caractériser une illégalité de l'arrêté du 22 mars 2016 ;

- par un courrier du 10 janvier 2019, la commune a adressé à M. D... un arrêté portant réintégration et reconstitution de carrière et lui proposant un poste d'adjoint administratif nouvellement créé au 1er février 2019, proposition que M. D... a refusée, tout en présentant sa démission ; il a donc été radié des effectifs au 30 janvier 2019 ; tout cela montre qu'en fait, M. D..., qui n'a jamais souhaité réintégrer les effectifs de la commune et qui a volontairement fait échec à sa réintégration en 2016, a seulement des visées indemnitaires.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2019 et le 2 septembre 2019, M. E... D..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., qui était adjoint administratif titulaire de 2ème classe au sein de la commune de Sainte Foy d'Aigrefeuille (Haute-Garonne) a été placé, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2008. Il a obtenu le renouvellement de cette mesure à compter du 1er septembre 2009. Alors qu'il a présenté une demande de réintégration à compter du 1er 2010, la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille l'a maintenu en disponibilité par un arrêté du 13 juillet 2010, motif pris de l'absence de poste vacant. Par un jugement du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 juillet 2010 aux motifs, d'une part, que le poste de M. D... n'était ni supprimé, ni occupé par un agent titulaire et, d'autre part, que la commune n'excipait d'aucun motif tiré de l'intérêt du service de nature à justifier le refus de le réintégrer sur ce poste. M. D... a présenté le 29 mai 2015 une nouvelle demande de réintégration à compter du 1er septembre 2010. Par un courrier du 16 juin 2015, la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille a une nouvelle fois rejeté sa demande, arguant de l'absence de poste vacant et des mesures d'organisation intervenues depuis 2010 au sein des services municipaux. Le 14 décembre 2015, la commission administrative paritaire du centre de gestion de la Haute-Garonne a émis un avis défavorable au maintien en disponibilité de M. D.... Par un arrêté du 22 mars 2016, la commune a cependant maintenu en disponibilité d'office M. D..., à nouveau en raison de l'indisponibilité de poste vacant. Par un jugement du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. D... en exécution du jugement du 23 octobre 2014, au motif que celui-ci n'impliquait pas nécessairement sa réintégration effective ni sa réintégration juridique aux fins de reconstitution de sa carrière et que la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille devait être regardée comme ayant satisfait, par ses décisions du 16 juin 2015 et du 22 mars 2016, à l'obligation de réexamen résultant dudit jugement. Cependant, par un jugement du 14 décembre 2018, le même tribunal a annulé l'arrêté précité du 22 mars 2016 et enjoint à la commune de réintégrer M. D... dans ses fonctions à compter du 9 octobre 2013. En exécution de ce jugement, la commune a, par un courrier du 10 janvier 2019, adressé à M. D... un arrêté portant réintégration et reconstitution de carrière et lui proposant un poste d'adjoint administratif à compter du 1er février 2019. Par un courrier en réponse du 28 janvier 2019, M. D... a refusé cette proposition et présenté sa démission. Par un arrêté du 30 janvier 2019, la commune a alors prononcé sa radiation des effectifs de la collectivité à compter du 1er février 2019. Au plan contentieux, par deux recours distincts, M. D... a, d'une part, comme cela a été dit ci-dessus, demandé l'annulation de la décision du 22 mars 2016 par laquelle le maire, se fondant sur l'absence de tout poste vacant, l'a maintenu en disponibilité d'office et, d'autre part, a formé un contentieux indemnitaire en invoquant la faute de la commune de ne l'avoir pas réintégré à compter de ce qu'il estime avoir été une 3è vacance de poste, au 9 octobre 2013. Au titre de la présente instance, la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 décembre 2018, en ce qu'il a annulé la décision du 22 mars 2016 par laquelle son maire a maintenu M. D... en disponibilité faute de poste vacant à compter du 1er septembre 2010, et en ce qu'il a enjoint à la commune de réintégrer M. D... dans ses fonctions à compter du 9 octobre 2013.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office (...), soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ". Aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : " (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 (...) " . Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : " (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité (...) et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. (...) Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité (...). / Pendant la période de prise en charge, (...) le centre (...) lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade (...) ". Enfin, aux termes de l'article 23 de la loi précitée : " II.-Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : (...) / 3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C ; (...) " et aux termes de l'article 23-1 de la même loi : " Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent : 1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations (...). ".

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un fonctionnaire territorial mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, à l'issue de sa période de disponibilité, d'obtenir sa réintégration sous réserve, toutefois, de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'autre part, que, jusqu'à ce qu'un tel emploi lui soit proposé, ce fonctionnaire est maintenu en disponibilité, enfin, que la collectivité territoriale qui n'est pas en mesure de lui proposer un tel emploi doit saisir le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. Par ailleurs, lorsque la mise en disponibilité pour convenances personnelles n'a pas excédé trois ans, le fonctionnaire doit se voir proposer une des trois premières vacances de poste dans sa collectivité d'origine.

4. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. L'administration peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi.

5. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de réintégration formulées par M. D... le 8 mai 2010 et le 29 mai 2015 ont été rejetées par des décisions du 16 juin 2015 et du 22 mars 2016 du maire de la commune de Sainte Foy d'Aigrefeuille, cette dernière décision, qui a été annulée par le jugement dont la commune fait appel, ayant été prise au même motif tiré de l'absence de poste vacant correspondant au cadre d'emploi de M. D.... Celui-ci, qui soutient qu'il existait pendant la période du 1er septembre 2010 au 22 mars 2016 au moins quatre vacances d'emploi correspondant à son grade, a notamment produit en première instance un tableau de publicité de vacance d'emploi et de création d'emploi laissant apparaître une vacance de poste au motif d'une " mutation externe ", publiée le 9 octobre 2013, dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. Devant les premiers juges, la commune s'était bornée à indiquer que ce document correspondait à une simple mise à jour des effectifs de la collectivité et non à la réalité des postes à pourvoir, sans produire de tableau des effectifs permettant de s'assurer de ce que ces derniers ne comportaient pas à cette date une telle vacance d'emploi. En appel, elle fait valoir que la création du poste déclaré au 9 octobre 2013 était seulement liée à la transformation de l'emploi à mi-temps d'un agent en un emploi à temps complet en raison d'un accroissement temporaire d'activité au secrétariat de la mairie et que par suite, la mention " mutation externe " était une " erreur d'intitulé ". Elle expose ensuite, justificatifs à l'appui, que le poste ainsi transformé en poste à temps complet a été attribué à Mme C... A..., qui occupait jusque-là, en qualité de titulaire, un poste d'adjoint administratif à mi-temps au SICTOM du Lauragais et, en qualité de contractuelle, un poste de même grade également à mi-temps au sein de la commune, et que le SICTOM ayant vocation à être dissout à compter du 1er janvier 2014, Mme C... A... a alors présenté une candidature afin de pouvoir être recrutée à temps complet sur le poste qu'elle occupait déjà à mi-temps auprès de la commune. La commune produit enfin l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel elle a recruté Mme C... A... " par mutation en qualité d'adjoint administratif de 2è classe à temps complet " et l'a classée " au 2è échelon du grade d'adjoint, administratif ", en reprenant l'ancienneté qu'elle avait acquise dans ce grade au SICTOM.

6. Cependant, alors qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 octobre 2014, pourvu de l'autorité absolue de la chose jugée, que ce poste était le 3è poste vacant correspondant au cadre d'emploi et au grade de M. D... depuis sa demande de réintégration au 1er septembre 2010, et alors que sa mise à disposition pour convenances personnelles avait été inférieure à 3 ans, la commune ne pouvait titulariser sur ce poste un agent contractuel sans avoir au préalable proposé l'emploi à M. D..., agent titulaire. Les circonstances, invoquées par la commune, tirées de l'intérêt du service au motif que Mme C... A... connaissait le travail, ou encore du comportement de l'intéressé, qui n'aurait pas réellement souhaité être réintégré à compter de 2015, sont à cet égard sans incidence sur l'illégalité qu'elle a commise en édictant l'arrêté du 22 mars 2016.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 mars 2016 et lui a enjoint de réintégrer administrativement M. D... dans ses fonctions à compter du 9 octobre 2013.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille sur ce fondement. En revanche il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros que demande M. D... sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Foy d'Aigrefeuille et à M. E... D....

Délibéré après l'audience du 8 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Karine Butéri, président-assesseur,

Mme G..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

Le président,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00510
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-06;19bx00510 ?
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