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09/07/2020 | FRANCE | N°18BX01381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 18BX01381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 3 novembre 2015 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux lui a infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement pour manquement à ses obligations professionnelles.

Par un jugement n° 1601032 du 7 février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2018 et un mémoire enregistré

le 18 février 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 3 novembre 2015 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux lui a infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement pour manquement à ses obligations professionnelles.

Par un jugement n° 1601032 du 7 février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2018 et un mémoire enregistré le 18 février 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2015 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement pour manquement à ses obligations professionnelles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas manqué à ses obligations professionnelles ;

- il a été privé pendant deux ans de toute activité professionnelle ;

- son changement de poste ne lui a pas été régulièrement notifié ;

- les objectifs mentionnés dans l'entretien professionnel pour l'évaluation de l'année 2014 ne sont pas précis et ne constituent pas une fiche de poste ;

- la fiche d'emploi qui lui a été remise, n'est pas une fiche de poste réglementairement définie par la note expresse du 4 mai 2009 et dans le plan d'accompagnement des restructurations ;

- l'administration l'a placé délibérément dans une situation administrative confuse, car il ne savait pas s'il était affecté à ce poste et s'il s'agissait d'une simple proposition d'emploi ;

- ayant le statut de travailleur handicapé, la médecine de prévention devait se prononcer sur la compatibilité du poste proposé avec son état de santé, ce qu'elle n'a pu faire ;

- la sanction prononcée est disproportionnée compte-tenu du peu d'intérêt portée par l'administration à son agent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2018, le ministre des armées demande à la cour de rejeter la requête de M. E....

Il soutient que les moyens présentés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de Me D... représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... est attaché d'administration de l'Etat depuis le 1er janvier 2000. Il bénéficie du statut de travailleur handicapé. Il a été affecté à compter du 1er avril 2010 au centre ministériel de gestion à Bordeaux en qualité de responsable de projet " Alliance ". A la suite d'une restructuration interne, son poste a été supprimé en juin 2012. Il a bénéficié d'un plan d'accompagnement aux restructurations en vue de son reclassement et après avoir refusé un reclassement interne sur un poste de chef de section " soutien Alliance ", il a été positionné sur " un poste hors référentiel d'organisation ". Au mois de février 2015, après que M. E... ait été placé en congé de maladie du 24 janvier au 1er décembre 2014, il lui a été proposé une fiche d'emploi de " chargé de mission auprès du directeur du centre ministériel de gestion ". Estimant que M. E... refusait d'exécuter les tâches qui lui avaient été confiées dans sa fiche d'emploi et avait manqué à ses obligations professionnelles, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux lui a infligé, par une décision du 3 novembre 2015, un avertissement. Suite à la décision du 6 janvier 2016 rejetant son recours gracieux, M. E... a contesté la décision du 3 novembre 2015 devant le tribunal administratif de Bordeaux et relève appel du jugement du 7 février 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie (...) doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique (...) ". Aux termes de l'article de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe :- l'avertissement ;- le blâme. (...) ".

3. Si M. E... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses entretiens d'évaluation des années 2013 et 2014, que contrairement à ce qu'il soutient, l'emploi qu'il occupait depuis la suppression de son poste en juin 2012 n'était pas dépourvu de toute activité, ni d'objectif professionnel à atteindre. Toutefois, alors que son directeur, pour lui permettre d'assurer son reclassement en interne, lui a d'abord, proposé un emploi de chef de section " soutien Alliance " le 22 janvier 2014, puis un emploi de chef de mission rattaché au directeur du centre ministériel de gestion en février 2015, qui était adapté à son grade et à ses compétences, et dont les activités principales étaient précisées dans la fiche d'emploi qui lui a été remise en février 2015, puis le 9 avril 2015, à l'occasion de son entretien professionnel de l'année 2014, laquelle comprenait l' étude sur la réorganisation et la simplification des dossiers sur le réseau partagé, l'automatisation et la fiabilisation des données du tableau de bord du directeur du centre de gestion dématérialisée de Bordeaux, la création d'un outil de suivi mensuel des erreurs en paye et la mise à jour et l'enrichissement du site internet du service, M. E... n'a pas donné de réponse à cette proposition et n'a pas exécuté les fonctions prévues dans cette fiche d'emploi dont le contenu avait été repris dans ses objectifs de l'année 2015 fixés dans le compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l'année 2014 qu'il a signé, ainsi qu'en atteste un rappel à l'ordre qui lui a été adressé le 31 août 2015. En se bornant à soutenir que son directeur ne lui a pas proposé des postes adaptés à un fonctionnaire de catégorie A et à son statut de fonctionnaire handicapé, que la dernière fiche d'emploi qui lui a été proposée n'est pas " règlementaire ", qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée et enfin, que le médecin de prévention du centre ministériel de gestion de Bordeaux n'aurait pas été consulté sur la proposition d'emploi qui lui a été faite en 2015, alors qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que ce médecin a visité le lieu d'exercice de M. E... le 16 mars 2015 et a émis des recommandations d'ordre matériel sur l'adéquation de son emploi à son handicap, M. E... ne conteste pas utilement la réalité des faits reprochés, notamment son absence d'activité professionnelle et donc son refus de travailler. Par suite, ces faits, qui constituent un manquement à ses obligations professionnelles, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire. Enfin, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux n'a pas pris, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une sanction disproportionnée en prononçant la sanction du premier groupe de l'avertissement à son encontre.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2015 du directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E... demande au titre des frais liés à l'instance

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme F... G..., présidente-assesseur,

Mme C... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01381
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : HIRIART

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;18bx01381 ?
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