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09/07/2020 | FRANCE | N°20BX00127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 09 juillet 2020, 20BX00127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 26 juillet 2018 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux

Par un jugement n° 1802756 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, M. A..., représenté par Me B..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 26 juillet 2018 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux

Par un jugement n° 1802756 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 3 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2018 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'il a exposés pour l'instance.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est insuffisamment motivé ;

- le signataire de la décision litigieuse n'était pas compétent pour la signer ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 janvier 2019 ;

- la décision litigieuse a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 11 janvier 1979, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 26 juillet 2018 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux. Il relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel ce tribunal a rejeté ces demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".

3. En premier lieu, le tribunal a informé les parties, le 13 novembre 2019, qu'il était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, tirée de ce que la décision attaquée trouve son fondement légal dans l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 en lieu et place des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et leur a indiqué qu'elles pouvaient présenter leurs observations jusqu'à la date de l'audience, fixée le 19 novembre suivant. Dans les circonstances de l'espèce, le régime juridique régi par ces stipulations étant similaire à celui prévu par les dispositions nationales sur lesquelles est fondée la décision litigieuse, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ce délai était trop bref pour qu'il puisse utilement présenter ses observations et que le jugement attaqué a, par suite, été rendu en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

4. En second lieu, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au seul motif qu'il n'aurait pas précisé pour quels motifs la substitution de base légale mentionnée au point précédent demeurait sans incidence sur l'appréciation que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a porté sur sa situation.

5. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée, que son signataire n'aurait pas été compétent pour la signer et qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 25 juillet 2018 en qualité de salarié au vu de la promesse d'embauche que lui avait consenti la société ATS. Toutefois, il n'a jamais été embauché par cette société mais, à compter du 9 octobre 2017, par la société Le Froid Pyrénéen, dont il a été licencié dès le 12 décembre suivant. Il a ensuite rempli plusieurs missions d'intérim mais n'était titulaire d'aucun contrat de travail ni d'aucune promesse d'embauche lorsqu'il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour et s'est uniquement prévalu, à l'appui de sa demande d'autorisation de travail, d'un contrat de mission temporaire d'une durée de quatre jours qui était déjà achevée à la date à laquelle il a formé cette demande. Ainsi, faute de pouvoir se prévaloir d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ne remplissait pas davantage les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain que les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les stipulations du premier de ces articles.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté, après avoir procédé à une substitution de base légale, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2018 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité de travailleur salarié ainsi que de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. D..., président,

Mme E..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juillet 2020.

Le président,

D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°20BX00127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX00127
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DABADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;20bx00127 ?
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