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21/07/2020 | FRANCE | N°20BX01348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juillet 2020, 20BX01348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902265 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et des pièc

es complémentaires, enregistrées les 14 avril et 15 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902265 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 avril et 15 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 du préfet de la Haute-Vienne.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est la mère d'un enfant français qui a été reconnu par un ressortissant français qui contribue à son entretien et à son éducation ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour dans son pays d'origine priverait sa fille de la présence de son père qui a des enfants résidant sur le territoire français où il a vocation à rester ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme C..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequl le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (...) ".

4. Mme C... soutient que le père de sa fille née le 26 décembre 2018 sur le territoire français, M. B... A..., est un ressortissant de nationalité française qui a reconnu sa fille de manière anticipée et qu'il contribue à son entretien et à son éducation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C... et M. A... sont séparés et que ce dernier réside en région parisienne. De plus, si Mme C... produit nouvellement en appel deux attestations de M. A... qui atteste contribuer à l'entretien de sa fille en lui versant une somme de 50 à 100 euros tous les mois, la preuve de ces versements n'est pas rapportée. Par ailleurs, la production de deux tickets de caisse, qui n'établissent au demeurant pas que les articles ont été achetés pour l'entretien de l'enfant, et d'une attestation de l'association Escales solidaires faisant état d'une visite de M. A... auprès de son enfant le 31 mai 2019, ne sont pas de nature à établir la participation de M. A... à l'éducation et à l'entretien de sa fille. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance par le préfet de la Haute-Vienne du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Comme il a été dit au point 4 ci-dessus, Mme C... n'établit pas que le père de sa fille entretient une relation avec celle-ci, ni qu'il contribue à son entretien et à son éducation. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. En troisième et dernier lieu, Mme C... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.

Fait à Bordeaux 21 juillet 2020.

Fabienne ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

N° 20BX01348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX01348
Date de la décision : 21/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GALBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-21;20bx01348 ?
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