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20/08/2020 | FRANCE | N°20BX00876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 août 2020, 20BX00876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1905137 du 21 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, M. A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1905137 du 21 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'État, outre " les entiers dépens du procès ", la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'ide juridique.

Il soutient que :

- le premier juge n'a pas suffisamment examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit, le préfet des Bouches-du-Rhône s'étant estimé à tort lié par les critères du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de l'absence de précédentes mesures d'éloignement et dans la mesure où il s'apprêtait à régulariser sa situation ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en portant à deux ans la durée de l'interdiction de son retour sur le territoire français.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 21 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si M. A... soutient que le premier juge n'a pas suffisamment tenu compte des éléments dont il s'est prévalu devant lui, cette circonstance, dès lors que l'intéressé n'évoque ni une omission à statuer sur des conclusions ni un défaut de réponse à un moyen, relève du bien-fondé de celui-ci et non de sa régularité. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne (...) où il est légalement admissible. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective (...) " ".

5. Si l'intéressé soutient qu'il s'apprêtait à demander la régularisation de sa situation et que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est, dès lors, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir engagé les démarches tendant à régulariser sa situation administrative. En outre, la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui est motivée par l'absence de demande de titre de séjour et par l'absence de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que l'intéressé risquait effectivement de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire et qu'il y avait lieu, pour cette raison, de lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire.

6. En second lieu, M. A... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. S'il fait également valoir, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la circonstance selon laquelle il s'apprêtait à demander la régularisation de sa situation administrative, il convient de l'écarter pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant, d'une part, " au paiement des entiers dépens du procès ", lequel n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Bordeaux, le 20 août 2020.

Didier SALVI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX00876
Date de la décision : 20/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-08-20;20bx00876 ?
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