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29/09/2020 | FRANCE | N°19BX04845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 29 septembre 2020, 19BX04845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902175 du 18 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019, M.

C..., représenté par Me D..., demande à la cour, après avoir sursis à statuer pour poser à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902175 du 18 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour, après avoir sursis à statuer pour poser à la Cour de justice d'Union européenne deux questions préjudicielles relatives au droit d'être entendu :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de statuer sur son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; la mesure d'éloignement ayant été prise en raison du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, il devait pouvoir exposer de façon spécifique ses observations au préfet sur son éloignement sans que la procédure d'asile puisse se substituer à ce droit ; il est demandé à la cour de poser sur ce point à la Cour de justice de l'Union européenne les deux questions préjudicielles suivantes : 1) Le droit de l'Union, et plus particulièrement les articles 5 et 6 de la directive 2008/115/CE lus en combinaison avec les articles 1, 4, 19.2 et 41 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle un étranger ressortissant d'un pays tiers en situation irrégulière ne bénéficie pas du droit d'être entendu au motif que la décision de retour a été prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ' 2) En cas de réponse négative, quel est, pour un étranger ressortissant d'un pays tiers en situation irrégulière devant faire l'objet d'une décision de retour prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié, le contenu du droit d'être entendu défini par l'article 41 de la Charte '

- la décision d'éloignement est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte aucune considération au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des risques qu'il encourt du fait de ses orientations sexuelles ;

- l'arrêté est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux risques qu'il encourt dans son pays d'origine du fait de son homosexualité.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure civile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... A...,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian né en 1976, est entré en France le 3 mars 2018 selon ses déclarations. Le 17 avril 2018, il s'est présenté aux services de la préfecture de la Gironde en vue d'une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Par décision du 31 juillet 2018, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 5 juillet 2019, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours contre cette décision. Le 20 septembre suivant, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il fait appel du jugement du 18 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.

3. Il est constant que M. C... a sollicité l'asile. Il ne conteste pas avoir pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié et il lui appartenait, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, de fournir à l'administration, notamment à la suite du rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile, tout élément utile relatif à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.

4. L'arrêté contesté vise les dispositions dont le préfet a fait application, et en particulier le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les termes sont reproduits. Les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont également visées et l'arrêté indique que " l'intéressé n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 " de cette convention dans l'hypothèse d'un retour dans le pays d'origine. Cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé, est suffisamment motivé.

5. Si le requérant invoque une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et notamment aucun élément permettant de corroborer la réalité d'une relation qu'il entretiendrait avec l'un de ses compatriotes depuis le mois d'août 2018.

6. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des risques encourus par le requérant pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne détermine pas le pays vers lequel l'intéressé serait éloigné à défaut de départ volontaire.

8. A l'appui de ses affirmations concernant les risques encourus dans son pays d'origine, où l'homosexualité est pénalement réprimée, M. C... soutient qu'il a entretenu depuis plusieurs années des relations homosexuelles et qu'il a quitté le Nigéria à la suite d'événements survenus durant la soirée organisée pour son quarantième anniversaire, le 6 février 2017, au cours de laquelle il aurait été pris à partie par plusieurs personnes qui l'auraient surpris en compagnie de son ami et aurait pu échapper à la police grâce à l'aide d'un pasteur. A l'appui de ses affirmations, le requérant produit, comme il l'a fait devant la CNDA, le témoignage du pasteur qui l'aurait aidé à s'enfuir, daté du 8 mai 2018, une main courante qui aurait été déposée par l'un de ses cousins, datée du 9 mai 2018, et qui fait état de son homosexualité et des faits du 6 février précédent, ainsi qu'une attestation du 6 juin 2019, émanant d'une association LGBT, l'association Les Bascos, et faisant état de visites régulières de sa part, depuis le 17 juillet 2018, en compagnie d'un " ami intime de sexe masculin ". Il produit également, pour la première fois en appel, un document qu'il présente comme l'extrait d'un article de presse paru dans un journal du 6 mars 2017 et un mandat de recherche émis à son encontre le même jour par la police nigériane.

9. Ainsi que la CNDA l'a relevé dans sa décision du 5 juillet 2019, les déclarations et le récit de M. C... présentent un caractère vague et confus et comportent des incertitudes notamment sur l'imprudence dont il a fait preuve en s'exposant à la découverte de son homosexualité au cours d'une soirée alors qu'il aurait tenu secrètes ses orientations sexuelles jusqu'à l'âge de 40 ans, et sur l'intervention du pasteur qui l'aurait aidé à s'enfuir. Devant la cour, le requérant n'apporte pas d'élément permettant de lever ces incertitudes. Par ailleurs, les documents produits par l'intéressé ne peuvent être regardés comme probants en l'absence de précision sur les circonstances dans lesquelles la main courante du 9 mai 2018 a été déposée, plus de deux mois après les faits qu'elle relate, en l'absence d'éléments précis sur l'intervention du pasteur qui l'aurait aidé, en l'absence de cohérence dans la typographie des différents articles figurant sur la page produite du journal du 6 mars 2017 et en l'absence d'explication sur les circonstances dans lesquelles a été établi et obtenu le document produit pour la première fois en appel, présenté comme un mandat de recherche à son encontre émis le 6 mars 2017. Dans ces conditions, la seule attestation portant la signature d'un membre du groupe social de l'association Les Bascos, au demeurant non assortie des mentions prévues à l'article 202 du code de procédure civile, ne suffit pas à corroborer les déclarations du requérant quant à la réalité des risques personnels qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine.

10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer pour poser les questions préjudicielles sollicitées, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

Le président-assesseur,

Frédéric Faïck

Le président-rapporteur,

Elisabeth A...Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04845
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : HARDOUIN LAURENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-29;19bx04845 ?
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