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01/10/2020 | FRANCE | N°19BX04731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 01 octobre 2020, 19BX04731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 6 février 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 1803613 du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen

t du tribunal administratif de Toulouse du 20 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Hau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 6 février 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 1803613 du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " portant la mention " étranger malade " ou " commerçant ", et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'appréciation portée par le tribunal administratif sur son état de santé est erronée dès lors que le suivi médical de son affection doit être pluridisciplinaire et qu'il ne peut disposer de ce suivi en Guinée, l'un des États dans le monde où l'accès aux soins est des plus difficiles ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ainsi, la surveillance de la pathologie cancéreuse de son épaule nécessite un suivi pluridisciplinaire de cette pathologie osseuse, attesté par les médecins qui le suivent depuis son opération en 2006 ; cet état de santé est le même depuis 2009 et a justifié la délivrance de quatre titres de séjour consécutifs entre 2013 et 2017 ;

- si le préfet s'est considéré comme saisi d'une demande de titre de séjour commerçant, il ne l'a pas instruite sérieusement dès lors qu'il aurait dû lui demander de fournir les éléments attestant de la viabilité économique de son projet et saisir pour avis la DIRECCTE, en application du 3° de l'article L. 313 10 et de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 8 novembre 1986, est entré en France le 30 octobre 2006 sous le couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelée du 12 mars 2007 au 5 octobre 2013, puis d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelée du 21 novembre 2013 au 22 mars 2017. Par une décision en date du 6 février 2018, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande du 7 mars 2017 tendant au renouvellement de ce titre. M. A... relève appel du jugement du 20 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ". En application de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 5 juin 2017, dont il s'est approprié les termes et en vertu duquel, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux établis les 9 juin 2009, 19 janvier 2016 et 9 mars 2018 par le professeur Paul Bonnevialle, ainsi que l'attestation émise le 18 novembre 2014 par le docteur Sylvain Nadal, dont se prévaut M. A... se bornent à décrire sa pathologie osseuse depuis son opération en 2006 et la surveillance médicale qui en a découlé en faisant état de manière peu circonstanciée de la nécessité d'un suivi pluridisciplinaire et ne contredisent pas l'appréciation portée par le préfet de la Haute-Garonne sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, et quand bien même M. A... a bénéficié par le passé de titres de séjour en qualité d'étranger malade, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, sans qu'il soit d'ailleurs besoin d'examiner si un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé était disponible dans son pays d'origine. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé doit également être écarté.

5. M. A... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

Mme B... C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

Le rapporteur,

Florence C...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N°19BX04731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX04731
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SEIGNALET MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-01;19bx04731 ?
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