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20/10/2020 | FRANCE | N°18BX03392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 octobre 2020, 18BX03392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération départementale des chasseurs de l'Ariège et l'association communale de chasse agréée de Pamiers ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Ariège a fixé la liste des terrains soumis à l'action de ladite association à la suite de l'opposition formulée par M. A... B....

Par un jugement n° 1505279 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête enregistrée le 7 septembre 2018 et un mémoire enregistré le 5 avril 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération départementale des chasseurs de l'Ariège et l'association communale de chasse agréée de Pamiers ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Ariège a fixé la liste des terrains soumis à l'action de ladite association à la suite de l'opposition formulée par M. A... B....

Par un jugement n° 1505279 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2018 et un mémoire enregistré le 5 avril 2020, la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège et l'association communale de chasse agréée de Pamiers, représentée par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ariège du 15 septembre 2015 fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Pamiers ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège et une somme de 1 000 euros à verser à l'association communale de chasse agréée de Pamiers, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'autorité administrative n'était pas tenue, lorsqu'elle consulte le président d'une association communale de chasse agréée sur une opposition au droit de chasse, de lui adresser l'ensemble des justificatifs fournis par l'auteur de la demande ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une illégalité puisque le président de l'association agréée n'a pas été régulièrement consulté au regard des articles R. 422-52 et R. 422-24 du code de l'environnement en l'absence de transmission de l'acte notarié justifiant le droit de propriété.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir en se référant aux observations présentées en première instance par le préfet de l'Ariège, que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... F...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 16 octobre 2013, M. B..., propriétaire de terrains sur la commune de Pamiers, a formulé auprès du préfet de l'Ariège une demande d'opposition au droit de chasse concernant un ensemble de 51 parcelles, situées au lieu-dit Brassacou sur le territoire de la commune de Pamiers et représentant une superficie totale de 99 ha 79 a 23 ca. Prenant en compte cette demande, le préfet de l'Ariège, par un arrêté du 15 septembre 2015, a modifié la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Pamiers, en excluant notamment de cette liste, aux termes de l'annexe I dudit arrêté, les 51 parcelles ayant fait l'objet de l'opposition de M. B.... La fédération départementale des chasseurs de l'Ariège et l'association communale de chasse agréée de Pamiers relèvent appel du jugement n° 1505279 du 12 juillet 2018, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, relatif au territoire des associations communales de chasse agréée : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; / 2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ; / 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; / 4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités ; / 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. / Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 422-24 du même code : " A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet. /(...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 422-52 du même code : " L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24. / Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis. / La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-35 " .

3. Il résulte de ces dispositions que pour statuer sur une demande d'opposition au droit de chasse d'un propriétaire, le préfet doit préalablement contrôler la complétude du dossier et notamment vérifier si la demande est accompagnée des justificatifs permettant de déterminer tant la surface du territoire intéressé que les droits de propriété dont il est l'objet puis consulter pour avis le président de l'association communale de chasse agréée. En revanche, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire, que l'autorité administrative serait tenue, lorsqu'elle consulte le président d'une association communale de chasse agréée sur une opposition au droit de chasse, de lui adresser l'ensemble des justificatifs fournis par l'auteur de la demande.

4. En l'espèce ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal, d'une part, il est constant que M. B... a produit, à l'appui de sa demande d'opposition formulée au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, l'acte d'acquisition du 27 janvier 2006 aux termes duquel lui-même et son épouse sont devenus propriétaires des 51 parcelles concernées, ledit acte indiquant la superficie de chacune d'elles pour le total susmentionné de 99 ha 79 a 23 ca. La demande d'opposition était ainsi complète au regard des dispositions règlementaires précitées.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 novembre 2014, l'administration a adressé au président de l'association communale de chasse agréée de Pamiers, pour avis, la lettre de demande d'opposition de M. B..., accompagnée d'un plan cadastral mentionnant la superficie totale des parcelles concernées. Si, par courrier du 7 septembre 2015, le président de ladite association a émis un avis défavorable à cette opposition, en estimant que n'ayant pas reçu l'acte notarié produit par l'intéressé pour justifier de son droit de propriété sur les parcelles en cause il n'avait pas été destinataire de l'ensemble des pièces utiles pour son examen, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en estimant que l'administration n'était pas tenue de lui adresser l'ensemble des justificatifs fournis par l'auteur de la demande d'opposition. Par suite, la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège et l'association communale de chasse agréée de Pamiers ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité au regard des articles R. 422-52 et R. 422-24 du code de l'environnement.

6. Il résulte de ce qui précède que la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège et l'association communale de chasse agréée de Pamiers ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 15 septembre 2015. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège et de l'association communale de chasse agréée de Pamiers est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège, à l'association communale de chasse agréée de Pamiers et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... D..., présidente,

M. G... F..., président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2020.

Le rapporteur,

Dominique F... La présidente,

Evelyne D... La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX03392 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03392
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046-04 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-20;18bx03392 ?
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