La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2020 | FRANCE | N°18BX02974

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 02 novembre 2020, 18BX02974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande du 18 avril 2017, rectifiée le 19 mai 2017, tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2016, à compter du 1er janvier 2013, au titre de ses fonctions de rédacteur dans le secteur sanitaire et social.

Par un jugement n°s 1701544, 1701

1545 du 18 juin 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande du 18 avril 2017, rectifiée le 19 mai 2017, tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2016, à compter du 1er janvier 2013, au titre de ses fonctions de rédacteur dans le secteur sanitaire et social.

Par un jugement n°s 1701544, 17011545 du 18 juin 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 27 juillet 2018 et 23 juillet 2019, Mme D... A..., représentée par Me Tucoo-Chala, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2018 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande du 18 avril 2017, rectifiée le 19 mai 2017, tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2016, à compter du 1er janvier 2013, au titre de ses fonctions de rédacteur dans le secteur sanitaire et social ;

3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2019, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par la SELARL ABL Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 août 2019 à 12:00.

Un mémoire pour Mme A... a été enregistré le 15 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., rédacteur principal de première classe au sein du département des Pyrénées-Atlantiques, après avoir exercé des fonctions de contrôleur d'aide sociale aux personnes handicapées à compter du 18 mars 2002, a été affectée, par arrêté du 3 novembre 2008, sur des fonctions de contrôleur de l'effectivité de l'allocation de prestation de compensation du handicap. Par un courrier du 18 avril 2017 rectifié le 19 mai 2017, Mme A... a notamment sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions de contrôleur de la prestation de compensation du handicap qu'elle a exercées entre le 1er août 2006 et le 31 décembre 2012, sur le fondement de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006. Une décision implicite est née, le 22 juillet 2017, du silence gardé par le département sur cette demande. Mme A... relève appel du jugement du 18 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur la légalité de la décision implicite du 22 juillet 2017 :

2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : " I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (...) au présent décret. ". Le point 33 de l'annexe à ce décret désigne, parmi les fonctions ouvrant droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés, les " fonctions d'accueil exercées à titre principal (...) dans les communes de plus de 5 000 habitants (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou cadre d'emplois d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Ainsi, les dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de " l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public " doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. Pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de Mme A... que le poste de " contrôleur de la prestation de compensation du handicap " qu'elle occupe porte sur le " contrôle de l'effectivité des cinq types d'aides entrant dans le champ de la prestation de compensation du handicap en lien étroit avec l'équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ". Dans ce cadre, les activités qu'elle exerce consiste à " visiter les personnes handicapées à leur domicile, assurer le lien avec les autres services du conseil général et avec les organismes extérieurs, vérifier le respect des conditions donnant lieu à l'attribution de la prestation, contrôler l'utilisation des sommes de la compensation des charges auxquelles elles sont destinées, saisir les données relatives à l'aide compensatrice sur un logiciel spécifique, proposer des mesures suite aux investigations, assurer la récupération des indus, rédiger des courriers et rapports devant le tribunal ". La description de ses activités principales figurant dans la fiche de poste jointe à son dossier d'entretien individuel pour l'année 2008 indique par ailleurs : " soutien technique/juridique au versement de la PCH, aide à la mise en place des plans de compensation, participation au développement du logiciel " ASA ", contrôles ponctuels d'effectivité de la PCH, tenue de tableaux de bord, contrôle de la PCH sur pièces et sur place en lien avec la MDPH et autres organismes, alerte de la MDPH/mise en place des plans de compensation, récupération des indus, recours gracieux et contentieux, participation à la CDA ". Il ne fait guère de doute que ces différentes activités, qui nécessitent, pour plusieurs d'entre elles, que Mme A... dispose d'informations sur les besoins des personnes handicapées qui perçoivent la prestation de compensation du handicap (PCH), l'utilisation qu'elles en font, ainsi que les difficultés qu'elles rencontrent dans cette utilisation ou, le cas échéant, dans la restitution des sommes mal ou non utilisées, impliquent des contacts périodiques entre l'intéressée et les bénéficiaires de la PCH. Néanmoins, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni mêmes des écritures de la requérante, que celle-ci, dont il est constant qu'elle n'est pas affectée dans des fonctions d'accueil du public, serait, dans le cadre de ses fonctions de contrôleur de la PCH, en contact avec le public plus de la moitié de son temps de travail total.

5. Dans la mesure où il n'est ainsi pas établi que Mme A... se consacrerait à titre principal, c'est-à-dire à hauteur de plus de la moitié de son temps de travail, à des fonctions d'accueil du public au sens des dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006, le président du département des Pyrénées-Atlantiques, en refusant de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, n'a ni méconnu ces dispositions ni commis d'erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale soulevées en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 22 juillet 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre à la charge de Mme A... une somme de 800 euros au titre des frais engagés par le département des Pyrénées-Atlantiques et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera au département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au département des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2020.

Le rapporteur,

Sylvie Cherrier

Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX02974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02974
Date de la décision : 02/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-02;18bx02974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award