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05/11/2020 | FRANCE | N°18BX04324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 05 novembre 2020, 18BX04324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2015 par lequel le président du conseil régional de Poitou-Charentes l'a affectée au service budget-suivi de l'actif de la direction du budget et des finances à compter du 1er octobre 2015.

Par un jugement n° 16000726 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018, Mme E..., repr

sentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2015 par lequel le président du conseil régional de Poitou-Charentes l'a affectée au service budget-suivi de l'actif de la direction du budget et des finances à compter du 1er octobre 2015.

Par un jugement n° 16000726 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2015 par lequel le président du conseil régional de Poitou-Charentes l'a affectée au service budget-suivi de l'actif de la direction du budget et des finances à compter du 1er octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre de la réintégrer dans son poste sous 24 heures à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est recevable car la décision en litige entraine une perte de responsabilité et n'est pas une mesure d'ordre intérieur ;

- elle a fait l'objet d'une sanction déguisée ; sa mutation est fondée sur des griefs faits à l'agent, qui ont donné lieu à une procédure disciplinaire qui n'a pas abouti ;

- elle a été mutée d'office sur une poste induisant une diminution substantielle de ses missions, de l'intérêt de celles-ci et de ses responsabilités ;

- sa mutation lui a fait perdre le statut de maître d'apprentissage qu'elle occupe depuis septembre 2012 ;

- la présentation des faits par la région est erronée : elle entretient de bonnes relations avec ses collègues et avec ses interlocuteurs professionnels ;

- la décision en litige repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme E... ;

2°) de mettre à la charge de Mme E... la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance de Mme E... est irrecevable : une mesure d'ordre intérieur est un acte insusceptible de recours ;

- son changement d'affectation ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

- elle produit d'autres témoignages, notamment de ses supérieurs hiérarchiques qui ont eu des difficultés avec Mme E... ;

- le changement d'affectation de Mme E... n'a entraîné aucune perte de responsabilité et n'a entraîné aucune perte de rémunération ;

- le statut de maître d'apprentissage n'était pas spécifique à son ancien poste ; il était renouvelé tous les ans et elle pouvait candidater alors même qu'elle avait changé de poste ;

- la perte du nombre d'interlocuteurs n'est pas un indicateur du niveau de responsabilité ;

- son changement d'affectation n'est pas entaché d'erreur de droit ;

- il n'est pas une sanction déguisée, ni entaché de détournement de pouvoir ;

- sa mutation est justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... B... ;

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a été recrutée par la région Poitou-Charentes, devenue la région Nouvelle-Aquitaine, en qualité d'adjoint administratif depuis le 16 juin 2003. Elle occupait l'emploi d'assistante de gestion au service " administration-gestion " de la direction de l'Economie. Par une décision du 30 septembre 2015, le président du conseil régional l'a affectée d'office, à compter du 1er octobre 2015, au service " budget-suivi de l'actif " de la direction du budget et des finances. Mme E... a contesté cette décision de changement de service devant le tribunal administratif de Poitiers et relève appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement

2. Mme E... conteste le motif d'intérêt du service à l'origine de la décision de changer son d'affectation et fait valoir qu'il s'agit en réalité d'une sanction disciplinaire déguisée.

3. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la mesure de mutation dans l'intérêt du service contestée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'il résulte des témoignages concordants de collègues de travail de Mme E... et de trois chefs de service ayant successivement occupé leurs fonctions au sein de la direction de l'économie que l'intéressée a, de par son attitude de rapports de force permanents, suscité au sein du service des situations conflictuelles récurrentes et croissantes qui ont généré un climat de tension tel que les conditions de travail s'en sont trouvées dégradées. Ainsi, la mesure prise par le président du conseil régional l'a été en raison des conflits relationnels qui ont opposé Mme E... à une partie de son entourage professionnel et ont affecté le bon fonctionnement du service. Par suite, alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des motifs tenant au comportement de Mme E..., elle s'analyse comme une mutation dans l'intérêt du service et n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire.

4. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 : " I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. / Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. / Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le poste sur lequel Mme E... a été affectée, par la décision attaquée, comporte des missions de suivi comptable des immobilisations, d'optimisation des systèmes en place, d'inventaire et de gestion du patrimoine. A supposer même que ce poste comporte des responsabilités inférieures au précédent poste occupé par Mme E..., il correspond aux tâches pouvant être confiées à un adjoint administratif. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa mission de maître de stage lui était attribuée annuellement et ne faisait pas partie de sa fiche de poste.

6. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, le président du conseil régional n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en prononçant la mutation attaquée, qui ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée. La mesure n'est pas davantage affectée du détournement de pouvoir allégué.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la région Nouvelle-Aquitaine, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2015. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme E... soit mise à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E... la somme que demande la région Nouvelle-Aquitaine au titre de ses frais d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... et les conclusions présentées par la région Nouvelle- Aquitaine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et à la région Nouvelle-Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... H..., présidente,

Mme D... B..., premier conseiller,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

Le rapporteur,

Déborah B...La présidente,

Fabienne H...Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX04324 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04324
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.


Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BRUGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-05;18bx04324 ?
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