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16/11/2020 | FRANCE | N°20BX01506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 novembre 2020, 20BX01506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre

de séjour.

Par un jugement n° 1906512 du 20 mars 2020, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1906512 du 20 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme F....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2020, Mme F..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- la compétence de son signataire n'est pas établie ;

En ce qui concerne le refus de séjour et la mesure d'éloignement :

- le préfet n'a pas porté attention à sa situation particulière ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'article 6-5° de l'accord franco-algérien :

- il a également commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail :

- il a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce fondement ;

- il a encore méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits l'enfant ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est motivée par son seul maintien irrégulier sur le territoire français et non en fonction des éléments mentionnés à l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la motivation est par ailleurs insuffisante en fait et témoigne d'un défaut d'examen de sa situation ;

- les motifs invoqués par le préfet ne sont pas de nature à justifier cette interdiction, qui porte atteinte à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision en date du 25 juin 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme F....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... F..., ressortissante algérienne, née en 1994, a déclaré être entrée en France via l'Espagne le 12 septembre 2013, seulement munie d'un passeport algérien revêtu d'un visa de 30 jours délivré par le consulat d'Espagne à Oran. Elle a sollicité son admission au titre de l'asile le 27 janvier 2014, demande qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 juin 2014, puis définitivement par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 novembre 2014. A la suite de ces refus, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 16 octobre 2015, un arrêté portant éloignement et fixation du pays de destination, auquel l'intéressée n'a pas déféré. Le 12 décembre 2018, Mme F... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie privée, sur le fondement du 5° de l'article 6 et, au titre du travail, du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 14 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Mme F... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mars 2020, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

2. Comme l'ont déjà relevé les premiers juges, par un motif qu'il y a lieu d'adopter, par un arrêté du 27 mai 2019, publié le 28 mai 2019 au recueil n° 31-2019-148 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D... C..., directrice des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les arrêtés établis dans le champ de compétence de sa direction, dont font partie " les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit " et " les décisions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

4. Mme F... n'apporte en appel aucun argument ou élément nouveau, de nature à contredire utilement les motifs retenus par le tribunal administratif au point 5 du jugement attaqué, qu'il y a ainsi lieu d'adopter. Par suite, il y a lieu de considérer que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n'a, dès lors, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur d'appréciation au regard du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. En deuxième lieu, aux termes du b) de l'article 7 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat visé par les services du ministère chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ".

6. Mme F... a sollicité, outre la délivrance d'un titre sur le fondement de la vie privée et familiale, celle d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est d'ailleurs nullement allégué qu'elle aurait joint à sa demande un contrat visé par les autorités compétentes conformément aux stipulations précitées. Il suit de là que les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu lesdites stipulations ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

7. En troisième lieu, à supposer que Mme F... ait entendu invoquer, dès lors que l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée, le pouvoir discrétionnaire du préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, l'opportunité d'une mesure de régularisation en lui accordant un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", les circonstances qu'elle soit titulaire de deux promesses d'embauche pour des emplois dans des secteurs en manque de main-d'oeuvre et qu'elle réside en France depuis plus de cinq années, ne sauraient suffire à considérer que sa situation revêtait un caractère exceptionnel et que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de la régulariser. Le moyen doit ainsi être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Comme l'ont déjà indiqué les premiers juges sans qu'en appel la requérante ne contredise utilement cette motivation, il n'est pas établi que le père de son jeune fils A..., ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour et appelé à demeurer sur le territoire français dès lors qu'il est également père d'une enfant française issue d'une précédente union, aurait conservé des liens avec son fils, alors en outre que, par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse du 12 juillet 2018 l'autorité parentale a été confiée exclusivement à la requérante et qu'il ressort des termes dudit jugement que Mme F... a indiqué auprès de cette juridiction le manque d'intérêt du père d'A... envers ce dernier et que celui-ci a indiqué ne pas avoir vu son fils depuis plus d'un an. Dans ces conditions, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ont pour effet de séparer son enfant du père de ce dernier et qu'elles méconnaissent ainsi l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. En dernier lieu, si Mme F... fait valoir que les décisions litigieuses de refus d'octroi d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière, un tel défaut d'examen ne ressort ni de la motivation de l'arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

13. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois attaquée, qui vise les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1, indique l'absence de comportement troublant l'ordre public de la requérante, que " si l'intéressée est en France depuis 2013, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2015 non exécutée ", enfin des considérations relatives à la nature et à l'intensité de ses liens sur le territoire français, tirées de ce que ses parents et son frère, présents sur le territoire français, font l'objet de décisions d'éloignement, enfin qu'elle ne justifie pas d'attaches anciennes et fortes en France et n'a jamais bénéficié d'un droit au séjour même temporaire. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait.

14. En deuxième lieu, cette motivation ne révèle pas que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation particulière de Mme F....

15. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les motifs de la décision, indiqués au point 13, sont de nature à justifier la mesure dans son principe et sa durée.

16. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

18. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont F... demande le versement sur ces fondements.

DECIDE :

Article 1er : La requête de F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Karine Butéri, président-assesseur,

Mme G..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.

Le rapporteur,

G...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01506
Date de la décision : 16/11/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : NAKACHE-HAARFI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-16;20bx01506 ?
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