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23/11/2020 | FRANCE | N°20BX01701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2020, 20BX01701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1907497 du 3 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2020, M. B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1907497 du 3 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2020, M. B..., représenté par

Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation puisque le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait état de ses attaches personnelles et familiales en France et notamment de l'existence de son enfant français qu'il a reconnu le 9 juin 2015 ;

- la décision lui interdisant un retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/004149 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du

9 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B..., ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France en 2018. Etant en situation irrégulière sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, par un arrêté du 30 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 3 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

3. En premier lieu, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, M. B... reprend le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas examiné sa situation avant de prendre à son encontre cette mesure d'éloignement. Il fait valoir que ce serait à tort que la décision qui lui a été opposée indiquerait qu'il est dépourvu d'attaches familiales puisqu'il est célibataire et sans enfant alors qu'il a évoqué l'existence de son fils né en France lors de son audition de vérification de son droit au séjour. Cependant, en dépit de cette mention au début de la décision, le préfet a également relevé dans sa décision que

M. B... n'était pas accompagné d'un enfant mineur dont il assurerait la garde effective. Compte tenu de l'ensemble des mentions de la décision, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle alors qu'il est constant que M. B..., qui est célibataire, a rompu tout lien avec la mère de l'enfant qu'il a reconnu en 2015, lorsque cet enfant avait 9 mois, et à l'égard duquel il est dépourvu de l'autorité parentale, ayant simplement un droit de correspondance depuis juillet 2019 lequel ne nécessite pas sa présence sur le territoire français pour être exercéPar suite, il y a lieu d'écarter le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire.

4. En second lieu, M. B... soutient que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'il produit en appel une attestation de La Cimade faisant état de son éloignement du territoire français le 16 mars 2016, il ressort également des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2014 qu'il n'a pas exécutée et qu'il s'est opposé dans un premier temps à son embarquement le 11 mars 2016 pour exécuter la mesure d'éloignement de 2015. Ainsi, cette nouvelle pièce n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif. Par suite, il convient de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2020.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

N° 20BX01701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX01701
Date de la décision : 23/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SEIGNALET MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-23;20bx01701 ?
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