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01/12/2020 | FRANCE | N°20BX02087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 01 décembre 2020, 20BX02087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et a procédé à son signalement au système d'informations Schengen.

Par un jugement n° 1900130 du 2 avril 2020,

le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et a procédé à son signalement au système d'informations Schengen.

Par un jugement n° 1900130 du 2 avril 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 2 avril 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 du préfet de la Guyane ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa situation qui e pourra excéder deux mois, et de lui délivrer, sous huit jours, un récépissé l'autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte que des formules stéréotypées et en l'absence de précision sur la régularité du séjour de sa concubine ;

- il méconnaît les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis huit ans avec sa compagne titulaire d'un titre de séjour et ses trois enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. A..., ressortissant Haïtien, relève appel du jugement du 2 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et a procédé à son signalement au système d'informations Schengen.

3. M. A... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance susvisés. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Guyane.

Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2020.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX02087
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHARLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-01;20bx02087 ?
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