La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2020 | FRANCE | N°20BX02445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 décembre 2020, 20BX02445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000947 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 décembre 2019, enjoint au préfet de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire " recherch

e d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée de validité de douze mois dans un déla...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000947 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 décembre 2019, enjoint au préfet de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée de validité de douze mois dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me B..., conseil de Mme A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020, le préfet de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 2020 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 800 euros au profit de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a fait une application inadéquate de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque Mme A... ne justifie aucunement d'un diplôme de niveau master. En effet, l'Institut Bordelais de Stylisme-Modélisme (IBSM) lui a délivré le 25 juillet 2018 une attestation de réussite aux examens mais il ne s'agit nullement d'un diplôme équivalent au grade de master. La formation délivrée par cet institut est reconnue Niveau III au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). En outre, l'intéressée n'a produit aucune inscription universitaire au titre de l'année 2018-2019 et au surplus, son projet commercial de création d'un restaurant de cuisine chinoise n'est absolument pas en adéquation avec les formations qu'elle a suivies à l'ISBM.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2020, Mme A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à verser à son conseil une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle fait valoir que :

- elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour temporaire de douze mois sur le fondement du 2° du II de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la décision de refus de séjour méconnaît le 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions de refus de séjour et d'éloignement méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été reportée en dernier lieu au 2 novembre 2020 à 12h00.

Par décision du 24 septembre 2020, Mme G... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... E...,

- et les observations de Me B..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante chinoise née en 1985, est entrée en France le 24 septembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle a bénéficié de titres de séjour sur ce fondement, qui ont été renouvelés jusqu'au 13 décembre 2018, puis elle a sollicité, le 28 mai 2018, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en présentant un projet de création d'une activité de restauration. Par un arrêté du 23 décembre 2019, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée de validité de douze mois dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Le préfet relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont estimé que Mme A... remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire d'une durée de douze mois en application des dispositions du point 2 de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que dès lors, alors même qu'elle n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, avait méconnu ces dispositions.

3. Aux termes de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- Une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie : / 1° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; (...) / II.- La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l'étranger qui justifie d'une assurance maladie et qui : / (...) 2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. (...). ".

4. Il résulte des dispositions précitées que la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation. Or, il ressort des pièces du dossier que l'activité de l'entreprise envisagée par Mme A..., dans le domaine de la restauration, n'est pas en adéquation avec les formations qu'elle a suivies à l'Institut Bordelais de Stylisme-Modélisme (IBSM) à savoir, une formation " Responsable de marketing et stratégie- option oenotourisme " pour l'année 2016/2017 et une formation " Responsable de marketing et stratégie - parcours communication visuelle " pour l'année 2017/2018. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en litige.

5. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

6. En premier lieu, Mme A... soutient que la décision de refus de séjour méconnaît le 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) / 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention "entrepreneur/profession libérale " ".

8. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même à l'origine de l'activité, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.

9. En l'espèce, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme A... le titre de séjour " entrepreneur - profession libérale " prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'au vu du dossier qu'elle avait présenté, il n'apparaissait pas que l'activité de restauration qu'elle envisageait de créer était économiquement viable et susceptible de lui procurer des moyens d'existence suffisants. Mme A... qui n'a pas apporté d'éléments permettant d'infirmer cette appréciation n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile.

10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Mme A... soutient, qu'entrée en France en 2012, elle y est socialement intégrée. Toutefois, l'intéressée qui a vécu en France en situation régulière en qualité d'étudiante, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas isolée en Chine, son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où se trouve l'essentiel de ses liens privés et familiaux qu'elle n'a pas rompus en retournant annuellement en Chine depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une mesure d'éloignement, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 décembre 2019 en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à l'application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000947 du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme G... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... C..., présidente,

M. F... E..., président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020

La présidente,

Evelyne C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02445
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-08;20bx02445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award