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15/12/2020 | FRANCE | N°18BX01157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 15 décembre 2020, 18BX01157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Gers a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le maire d'Auch a délivré à Mme B... un permis de construire en vue de la transformation d'un hangar agricole en salle de réception ainsi que la décision du maire rejetant implicitement sa demande de retrait de ce permis.

Par un jugement n° 1701873 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire du 5 mai 2017 et la décision du maire d'Auch refusant de reti

rer cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Gers a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le maire d'Auch a délivré à Mme B... un permis de construire en vue de la transformation d'un hangar agricole en salle de réception ainsi que la décision du maire rejetant implicitement sa demande de retrait de ce permis.

Par un jugement n° 1701873 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire du 5 mai 2017 et la décision du maire d'Auch refusant de retirer cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2018 et le 2 juillet 2019, Mme E... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1701873 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Gers ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) sur la demande de permis avait eu une incidence sur le sens de la décision prise ou affecté la compétence de son auteur et a annulé cette décision en conséquence ; en tant que pétitionnaire, elle est étrangère à la procédure d'instruction de la demande de permis de construire ; les membres de la commission connaissaient le contenu de son projet ;

- il n'y a pas changement de destination imposant la consultation de la CDNPS dès lors que l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme, dans sa version issue du décret n° 2015-1873 du 28 décembre 2015, ne distingue plus entre l'usage d'entrepôt et l'usage de centre de congrès et d'exposition ;

- le législateur permet au règlement du plan local d'urbanisme de délimiter des micro zones constructibles en secteur naturel ;

- elle a déjà réalisé les travaux autorisés par le permis de construire ; en application de la théorie du bilan " coût-avantage ", il y a lieu de ne tirer aucune conséquence de l'illégalité éventuelle du permis de construire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2018 et le 14 août 2019, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés doivent être écartés comme non fondés.

Par un arrêt du 19 mai 2020, la cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par le préfet du Gers, a confirmé le jugement du tribunal en ce qu'il a accueilli le moyen tiré de ce que le permis de construire a été délivré sans l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer en impartissant aux parties un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt pour produire, le cas échéant, une mesure de régularisation.

Par un mémoire présenté le 4 juin 2020, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête de Mme B....

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par un mémoire présenté le 12 novembre 2020, Mme B... demande à la cour de prolonger le sursis à statuer décidé par l'arrêt du 19 mai 2020.

Elle soutient que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites va bientôt être saisie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

- le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... C...,

- et les conclusions de Sylvande Perdu, rapporteur public.

Une note en délibéré en production de pièce présentée pour Mme B... a été enregistrée le 9 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 mai 2017, le maire d'Auch a délivré à Mme B... un permis de construire pour transformer en salles de réception un hangar, situé chemin de Naréoux, servant au stockage d'outils agricoles. Le préfet a adressé au maire une lettre d'observations du 22 juin 2017 sollicitant le retrait de cette autorisation. Sa demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le préfet a saisi le tribunal administratif de Pau pour obtenir l'annulation du permis de construire et de la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement rendu le 23 janvier 2018, dont Mme B... relève appel, le tribunal a fait droit à la demande du préfet.

2. Par un arrêt du 19 mai 2020, la cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par le préfet du Gers, a confirmé le jugement du tribunal en ce qu'il a accueilli le moyen tiré de ce que le permis de construire a été délivré sans l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites requis par l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer en laissant aux parties un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt pour produire, le cas échéant, une mesure de régularisation.

3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " (...) le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

4. Dans ses observations produites le 12 novembre 2020 après l'arrêt avant-dire droit de la cour, Mme B... a fait savoir que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ne s'était toujours pas réunie. Ainsi, il n'a pas été procédé à la régularisation du vice de procédure dont était entaché le permis en litige en dépit du délai de six mois imparti à cette fin par la cour.

5. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire du 5 mai 2017. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B... au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 18BX01157 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités et au ministre de la transition écologique. Copie pour information en sera délivrée au préfet du Gers et à la commune d'Auch.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat président,

M. D... C..., président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.

Le président,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX01157 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01157
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Instruction de la demande.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET PRIM GENY et THOMAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-15;18bx01157 ?
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