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17/12/2020 | FRANCE | N°18BX02828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 18BX02828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté

du 24 octobre 2016, par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques l'a exclue de ses fonctions pour une durée d'un jour.

Par un jugement n° 1700074 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet 2018, 18 décembre 2018

et 20 février 2020, Mme E..., représ

entée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté

du 24 octobre 2016, par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques l'a exclue de ses fonctions pour une durée d'un jour.

Par un jugement n° 1700074 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet 2018, 18 décembre 2018

et 20 février 2020, Mme E..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016, par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques l'a exclue de ses fonctions pour une durée d'un jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la matérialité des faits n'est pas établie par le département des

Pyrénées-Atlantiques en ce qui concerne le grief tiré de l'absence de présentation à l'entretien du 7 mars 2016 ; elle a assisté à cet entretien et, en tout état de cause, elle a usé de son droit de retrait ;

- c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu les autres griefs énoncés dans la décision en litige.

Par des mémoires enregistrés les 15 novembre 2018 et 31 octobre 2019, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me B..., demande à la cour de rejeter la requête de Mme E... et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

-la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

-le décret n° 85- 603 du 10 juin 1985 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... exerce depuis le 1er novembre 2012 la fonction de psychologue de classe normale au sein de l'unité de placement familial (UPF) du département des

Pyrénées-Atlantiques. Par un arrêté du 23 juin 2016, le président du conseil départemental l'a suspendue à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois éventuellement renouvelable dans l'attente de l'issue d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre. Suite à l'avis émis par la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire

le 13 octobre 2016, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a par un arrêté du 24 octobre 2016 prononcé une sanction d'exclusion temporaire d'un jour.

Mme E... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Pau et relève appel du jugement du 18 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précise que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) ".

3. Pour prononcer l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour de Mme E..., le président du conseil départemental s'est notamment fondé sur le fait que Mme E... avait refusé de se rendre à un entretien managérial avec le responsable de l'unité de placement familial le 7 mars 2016 et les premiers juges ont estimé que ce seul motif était de nature à justifier la sanction attaquée. Mme E... se prévaut en appel d'un unique moyen tiré de l'absence de matérialité de ce fait qui lui est reproché.

4. Il ressort des éléments produits par le département des Pyrénées-Atlantiques en appel, notamment du mémoire présenté par Mme E... devant le conseil de discipline, qui s'est réuni le 13 octobre 2016 pour émettre un avis sur la sanction envisagée par l'autorité territoriale, que si l'intéressée a indiqué " ne pas avoir refusé cet entretien du 7 mars 2016 " avec son supérieur hiérarchique, organisé à son retour dans le service après trois semaines d'absence, elle a

elle-même reconnu qu'elle " a souhaité être accompagnée par un tiers et avoir un ordre du jour " pour le préparer, ce qui révèle en fait un refus de se rendre à cet entretien. Il ressort, en outre, du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 13 octobre 2016 que ses membres, après en avoir entendu Mme E... et les témoins, ont admis la matérialité de ce grief. Dans ces conditions, le refus de participer à l'entretien du 7 mars 2016 doit être tenu pour établi. Par ailleurs, si Mme E... soutient que cet entretien s'est cependant tenu, toutefois, contrairement à ce qu'elle allègue, la seule circonstance qu'elle a signé le 7 mars 2016 le compte-rendu de son entretien professionnel, qui s'était déroulé le 13 janvier 2016, n'établit pas qu'elle aurait participé à l'entretien managérial prévu le même jour.

5. Enfin, aux termes des dispositions de l'article 5-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. / Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé ".

6. Si Mme E... fait valoir que ce refus de participer à l'entretien avec son supérieur hiérarchique aurait été justifié par son droit de retrait, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme E... aurait alerté sa hiérarchie de ce qu'elle avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail, le 7 mars 2016, présentait un danger grave et imminent et, ce, alors que ce jour-là elle reprenait ses fonctions après trois semaines de congés, dont deux en raison d'un arrêt maladie. Si elle invoque une souffrance au travail, les certificats médicaux qu'elle produit ne suffisent pas à considérer qu'elle se trouvait en situation de danger grave et imminent. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas participé à l'entretien du 7 mars 2016 au motif que sa situation justifiait qu'elle fasse usage de son droit de retrait.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2016 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme E... au titre de ses frais d'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E... une somme à payer au département des Pyrénées-Atlantiques au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... et les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Atlantiques au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au département des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... I..., présidente,

Mme G... J..., présidente-assesseure,

Mme D... C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

La présidente,

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02828
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DO AMARAL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-17;18bx02828 ?
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