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04/02/2021 | FRANCE | N°19BX03065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 04 février 2021, 19BX03065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 7 juillet 2018 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui céder la parcelle cadastrée AX n° 181 située sur la commune de Saint-François appartenant à la zone des cinquante pas géométriques.

Par un jugement n° 1800776 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire compléme

ntaire, enregistrés le 22 juillet 2019 et le 29 septembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 7 juillet 2018 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui céder la parcelle cadastrée AX n° 181 située sur la commune de Saint-François appartenant à la zone des cinquante pas géométriques.

Par un jugement n° 1800776 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juillet 2019 et le 29 septembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2018 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui céder la parcelle de la zone des cinquante pas géométriques cadastrée AX n° 181 située sur la commune de Saint-François ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui céder cette parcelle, ou, à défaut, de statuer sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il doit être regardé comme occupant une construction à titre de résidence principale sur la parcelle cadastrée AX n° 181 depuis 1977 et remplit les conditions de cession définies par l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- il a reconstruit le bâtiment situé sur cette parcelle en 1989 ;

- les droits de M. L... sur cette parcelle ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 23 juin 2020 et le 9 novembre 2020, M. H... L..., représenté par la SCP Celice-Texidor-Peirer, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la maison d'habitation édifiée sur la parcelle cadastrée AX n° 181 a été édifiée par M. F... K... et Mme I... L..., dont il est l'ayant-droit ; il avait ainsi vocation à solliciter le bénéfice de la cession de cette parcelle sur le fondement de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- M. A... ne remplit pas les conditions de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu'il a seulement occupé la parcelle en cause et n'a pas construit le bâti sur cette parcelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J... D...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. A..., et de Me M..., représentant M. L....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au préfet de la Guadeloupe, en mai 2012, la cession d'une parcelle cadastrée AX n° 181, située dans la zone des cinquante pas géométriques, sur la commune de Saint-François. Le préfet a, le 21 février 2014, invité le requérant, dans le cadre de l'instruction de son dossier, à se rapprocher de l'agence des cinquante pas géométriques afin d'opérer les formalités de bornage. Par ailleurs, en 2017, M. L... a également demandé le déclassement de la parcelle cadastrée AX n° 181 afin qu'elle lui soit cédée. M. A... relève appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2018 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui céder ladite parcelle.

2. Aux termes de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. ". Aux termes de l'article L. 5111-2 de ce code : " La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. (...) ". Et aux termes de l'article L. 5112-6 du même code : " Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation. / A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation édifiées avant le 1er janvier 1995. (...) ".

3. Les dispositions de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques citées ci-dessus, qui permettent le déclassement de terrains situés dans la zone des cinquante pas géométriques en vue de leur cession, donnent une priorité aux personnes ayant édifié ou participé à l'édification d'une construction sur ces terrains avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants-droits. Ce n'est que faute d'identification de ces personnes que ces terrains peuvent être cédés aux occupants de constructions affectées à leur habitation.

4. M. A... soutient qu'il occupe la parcelle cadastrée AX n° 181 située sur le territoire de la commune de Saint-François depuis 1977 et qu'il y a édifié, après le passage de l'ouragan Hugo en 1989, la construction à usage d'habitation qui s'y situe. Toutefois, les éléments relatifs à la construction de la maison où réside M. A... sont contredits par les attestations versées au dossier par M. L..., selon lesquelles une construction, qui avait déjà un usage d'habitation, a été édifiée par M. E... K... et Mme I... L... au cours des années 1960, et qui sont appuyées par l'extrait des informations cadastrales portant sur la parcelle cadastrée AX n° 181 mis à jour en 2006, lequel mentionne M. E... K..., époux de Mme I... L..., comme ayant droit principal du local situé sur le terrain. Ainsi, la construction à usage d'habitation située sur cette parcelle doit être regardée comme ayant été édifiée par M. F... K... et Mme I... L.... Si aucun acte de donation de M. F... K... à Mme I... L... n'est versé au dossier, cette dernière a elle-même participé à l'édification de la construction située sur le terrain, et ses ayants-droits directs pouvaient, par suite, demander la cession de la parcelle en litige. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. G... L..., son frère, était son héritier. M. H... L... étant le fils de M. G... L..., il est l'ayant-droit de Mme I... L.... Par ailleurs, la circonstance que la parcelle en litige, qui appartient au domaine public maritime, ne pouvait entrer dans le patrimoine de Mme I... L... n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ne fait référence, s'agissant de la possibilité de céder des parcelles situées dans la zone des cinquante pas géométriques, qu'à une condition relative à l'édification d'une construction à usage d'habitation sur ces parcelles. En outre, l'attestation du maire de la commune de Saint-François du 6 avril 2017 fait seulement état, sur la foi du rapport de constatation de la police municipale, de la présence d'une " habitation de type traditionnel " sur le terrain en cause, la mention de la personne ayant construit cette habitation étant, pour les fins de cette attestation, superflue. Dans ces conditions, et alors même que M. A... est l'occupant de la construction à usage d'habitation située sur le terrain cadastré AX n° 181, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques en considérant que l'ayant-droit de la personne ayant édifié cette construction, à savoir M. H... L..., étant identifié, il ne pouvait céder le terrain en litige au requérant, qui a seulement la qualité d'occupant de ce terrain.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande M. L... en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. L... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de la transition écologique et à M. H... L....

Copie en sera transmise pour information au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme J... D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.

Le rapporteur,

Charlotte D...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX03065 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03065
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-02 Domaine. Domaine public. Régime. Changement d'affectation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP CELICE-SOLTNER-TEXIDOR-PERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-04;19bx03065 ?
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